Règlement sur les eaux des zones fédérales de la vallée du Mackenzie
8 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le permis délivré aux termes du paragraphe 72.03(1) de la Loi est un permis de type B pour une ou plusieurs utilisations des eaux ou pour un ou plusieurs dépôts de déchets prévus à la colonne I des annexes IV à VIII lorsque l’une de ces utilisations ou l’un de ces dépôts :
a) soit répond à l’un des critères énoncés à la colonne III de ces annexes;
b) soit répond à l’un des critères énoncés à la colonne II de ces annexes, mais ne satisfait pas aux exigences des alinéas 5(1)a) et b).
(2) Le permis délivré aux termes du paragraphe 72.03(1) de la Loi est un permis de type A pour une ou plusieurs utilisations des eaux ou pour un ou plusieurs dépôts de déchets prévus à la colonne I des annexes IV à VIII lorsque l’une de ces utilisations ou l’un de ces dépôts répond à l’un des critères énoncés à la colonne IV de ces annexes.
- DORS/2016-130, art. 7
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