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Règlement sur les eaux des zones fédérales de la vallée du Mackenzie

Version de l'article 8 du 2016-06-13 au 2024-10-30 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le permis délivré aux termes du paragraphe 72.03(1) de la Loi est un permis de type B pour une ou plusieurs utilisations des eaux ou pour un ou plusieurs dépôts de déchets prévus à la colonne I des annexes IV à VIII lorsque l’une de ces utilisations ou l’un de ces dépôts :

    • a) soit répond à l’un des critères énoncés à la colonne III de ces annexes;

    • b) soit répond à l’un des critères énoncés à la colonne II de ces annexes, mais ne satisfait pas aux exigences des alinéas 5(1)a) et b).

  • (2) Le permis délivré aux termes du paragraphe 72.03(1) de la Loi est un permis de type A pour une ou plusieurs utilisations des eaux ou pour un ou plusieurs dépôts de déchets prévus à la colonne I des annexes IV à VIII lorsque l’une de ces utilisations ou l’un de ces dépôts répond à l’un des critères énoncés à la colonne IV de ces annexes.

  • DORS/2016-130, art. 7

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