Règlement sur la citoyenneté
8 (1) La demande présentée en vertu du paragraphe 11(1) de la Loi doit :
a) être faite selon la formule prescrite;
b) si elle est faite par un enfant mineur, être contresignée par la personne autorisée, aux termes de l’alinéa 4(1)a), de faire la demande au titre du paragraphe 5(2) de la Loi;
c) être déposée auprès du greffier, accompagnée des documents visés au paragraphe (2).
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)c), les documents d’accompagnement sont les suivants :
a) le certificat de naissance ou autre preuve établissant la date et le lieu de naissance du demandeur;
b) deux photographies du demandeur correspondant au format et aux indications figurant dans la formule prescrite en application de l’article 28 de la Loi;
c) une preuve établissant que le demandeur a déjà été citoyen mais a cessé de l’être;
d) tout document qui a été ou pourrait être établi par les autorités de l’immigration du Canada, ou toute autre preuve établissant la date à laquelle le demandeur a été légalement admis au Canada à titre de résident permanent;
e) si la demande est faite par un enfant mineur et est contresignée par une personne autre que le père ou la mère de l’enfant mineur, une copie certifiée de l’ordonnance du tribunal compétent ou de l’entente écrite ou autre preuve établissant que la personne qui a contresigné la demande a la garde de l’enfant mineur;
f) une preuve établissant que le demandeur a, pendant au moins un an immédiatement précédant la date de sa demande, résidé au Canada.
- DORS/2009-108, art. 16
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