Règlement sur la citoyenneté
Version de l'article 7.2 du 2015-07-16 au 2018-11-29 :
7.2 Une audience peut être tenue en vertu du paragraphe 10(4) de la Loi compte tenu de l’un ou l’autre des facteurs suivants :
a) l’existence d’éléments de preuve qui soulèvent une question importante en ce qui concerne la crédibilité de la personne en cause;
b) l’incapacité pour la personne en cause de présenter des observations écrites;
c) le fait que le motif de révocation est lié à une condamnation et à une peine infligées à l’étranger pour une infraction qui, si elle était commise au Canada, constituerait une infraction de terrorisme au sens de l’article 2 du Code criminel.
- DORS/2015-198, art. 1
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