Règlement sur la citoyenneté
7.1 (1) Une demande de répudiation de la citoyenneté octroyée sous le régime de la Loi à la personne visée aux alinéas 3(1)f) ou g) de la Loi doit :
a) être faite au ministre selon la formule prescrite;
b) être déposée auprès du greffier accompagnée des documents suivants :
(i) le certificat de naissance ou une autre preuve établissant la date et le lieu de naissance de la personne faisant l’objet de la demande,
(ii) une preuve établissant que cette personne est celle visée aux alinéas 3(1)f) ou g) de la Loi,
(iii) une photographie de cette personne correspondant au format et aux indications figurant dans la formule prescrite en application de l’article 28 de la Loi,
(iv) un document officiel d’un pays autre que le Canada ou toute autre preuve établissant que cette personne est ou deviendra citoyenne de ce pays si la demande est approuvée.
(2) Le ministre approuve la demande prévue au paragraphe (1) si la personne :
a) est citoyenne d’un pays autre que le Canada ou deviendra citoyenne d’un pays autre que le Canada si la demande est approuvée;
b) n’est pas incapable de saisir la portée de la demande de renonciation à la citoyenneté en raison d’une déficience mentale.
(3) Le ministre peut lever les exigences de l’alinéa 2b) pour des motifs d’ordre humanitaire.
(4) Si une demande de renonciation est approuvée, le ministre délivre à la personne un document attestant cette répudiation.
- DORS/2009-108, art. 15
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