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Règlement sur la citoyenneté

Version de l'article 7.1 du 2009-04-17 au 2015-06-10 :

  •  (1) Une demande de répudiation de la citoyenneté octroyée sous le régime de la Loi à la personne visée aux alinéas 3(1)f) ou g) de la Loi doit :

    • a) être faite au ministre selon la formule prescrite;

    • b) être déposée auprès du greffier accompagnée des documents suivants :

      • (i) le certificat de naissance ou une autre preuve établissant la date et le lieu de naissance de la personne faisant l’objet de la demande,

      • (ii) une preuve établissant que cette personne est celle visée aux alinéas 3(1)f) ou g) de la Loi,

      • (iii) une photographie de cette personne correspondant au format et aux indications figurant dans la formule prescrite en application de l’article 28 de la Loi,

      • (iv) un document officiel d’un pays autre que le Canada ou toute autre preuve établissant que cette personne est ou deviendra citoyenne de ce pays si la demande est approuvée.

  • (2) Le ministre approuve la demande prévue au paragraphe (1) si la personne :

    • a) est citoyenne d’un pays autre que le Canada ou deviendra citoyenne d’un pays autre que le Canada si la demande est approuvée;

    • b) n’est pas incapable de saisir la portée de la demande de renonciation à la citoyenneté en raison d’une déficience mentale.

  • (3) Le ministre peut lever les exigences de l’alinéa 2b) pour des motifs d’ordre humanitaire.

  • (4) Si une demande de renonciation est approuvée, le ministre délivre à la personne un document attestant cette répudiation.

  • DORS/2009-108, art. 15

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