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Règlement sur la citoyenneté

Version de l'article 7 du 2009-04-17 au 2015-06-10 :

  •  (1) La demande présentée en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, autre que celle prévue à l’article 7.1, doit :

    • a) être faite selon la formule prescrite;

    • b) être déposée, accompagnée des documents visés au paragraphe (3) :

      • (i) auprès du greffier, si la demande est faite au Canada,

      • (ii) auprès de l’agent du service extérieur, si la demande est faite à l’étranger.

  • (2) Sur réception de la demande et des documents déposés en vertu du paragraphe (1), l’agent du service extérieur en transmet sans délai copie au greffier.

  • (3) Pour l’application de l’alinéa (1)b), les documents d’accompagnement sont les suivants :

    • a) le certificat de naissance ou, s’il est impossible à obtenir, autre preuve établissant la date et le lieu de naissance du demandeur;

    • b) une preuve établissant la citoyenneté du demandeur;

    • c) une photographie du demandeur correspondant au format et aux indications figurant dans la formule prescrite en application de l’article 28 de la Loi;

    • d) un document officiel d’un pays autre que le Canada ou une autre preuve établissant que le demandeur est ou deviendra citoyen de ce pays si la demande visée au paragraphe (1) est acceptée;

    • e) une preuve établissant le lieu de résidence du demandeur.

  • DORS/2009-108, art. 14

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