Règlement sur la citoyenneté
5.5 (1) La demande présentée en vertu du paragraphe 5.1(3) de la Loi relative à une personne qui est âgée de dix-huit ans ou plus à la date de la présentation de la demande doit :
a) être faite à l’intention du ministre, selon la formule prescrite, et signée par la personne;
b) être déposée, accompagnée des documents prévus au paragraphe (2), auprès du greffier.
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), les documents d’accompagnement sont les suivants :
a) le certificat de naissance ou, s’il est impossible de l’obtenir, une autre preuve établissant la date et le lieu de naissance de la personne;
b) une preuve établissant :
(i) que la décision prononçant l’adoption a été rendue à l’étranger le 1er janvier 1947 ou subséquemment,
(ii) qu’un parent de la personne était un citoyen au moment où la décision prononçant l’adoption a été rendue à l’étranger;
c) deux photographies de la personne correspondant au format et aux indications figurant dans la formule prescrite en application de l’article 28 de la Loi.
- DORS/2007-281, art. 2
- DORS/2009-108, art. 12
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