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Règlement sur la citoyenneté

Version de l'article 31 du 2015-06-11 au 2024-11-26 :

  •  (1) Sous réserve du présent article, le droit indiqué à la colonne III de l’annexe est payable au ministère ou à l’agent visé à la colonne II pour la demande figurant à la colonne I.

  • (2) Aucun droit n’est payable pour la prestation d’un serment de citoyenneté.

  • (3) Aucun droit n’est payable pour la prestation d’un serment ni pour une affirmation ou déclaration solennelle lorsqu’une personne employée par Sa Majesté du chef du Canada y préside.

  • (4) Aucun droit n’est payable pour le remplacement d’un certificat qui a été perdu, égaré, abîmé ou détruit sans raison légitime par une cour de justice, un ministère ou un organisme du gouvernement du Canada, la Gendarmerie royale du Canada ou les Forces canadiennes.

  • (5) Aucun droit n’est payable pour des recherches dans des dossiers constitués dans le cadre de l’application de la Loi ou de la législation antérieure ou pour la fourniture d’une copie de tout document dans ces dossiers, si les recherches ou la copie sont demandées par :

    • a) un ministère ou un organisme du gouvernement du Canada ou d’une province;

    • b) la Gendarmerie royale du Canada ou les Forces canadiennes;

    • c) la personne qui a demandé un certificat de citoyenneté conformément à l’article 14 du Règlement, mais dont la demande est toujours en instance.

  • DORS/2015-129, art. 9

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