Règlement sur la citoyenneté
3.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la demande présentée au titre du paragraphe 5(5) de la Loi doit être faite selon la formule prescrite et être déposée auprès du greffier, accompagnée des documents suivants :
a) le certificat de naissance ou, s’il est impossible à obtenir, une autre preuve établissant la date et le lieu de naissance de la personne faisant l’objet de la demande;
b) une preuve établissant la citoyenneté canadienne d’un des parents naturels au moment de la naissance de cette personne;
c) deux photographies de cette personne correspondant au format et aux indications figurant dans la formule prescrite en application de l’article 28 de la Loi;
d) une preuve établissant que cette personne a, dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande, résidé au Canada pendant au moins trois ans;
e) une preuve établissant que cette personne a toujours été apatride.
(2) La demande visée au paragraphe (1) qui est faite à l’égard d’un enfant mineur doit être conforme aux exigences des alinéas 4(1)a) et b) et être déposée auprès du greffier selon la forme prescrite accompagnée des documents visés au paragraphe (1) et aux alinéas 4(2)c) et e).
- DORS/2009-108, art. 5
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