Règlement sur la citoyenneté
Version de l'article 28 du 2018-12-05 au 2024-10-30 :
28 Le ministre peut, pour l’administration et le contrôle d’application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, communiquer à l’Agence des services frontaliers du Canada des renseignements relatifs au document saisi et lui fournir ce document. L’Agence peut conserver le document pendant la période nécessaire afin d’évaluer s’il semble être authentique ou avoir été modifié illégalement.
- DORS/2018-264, art. 4
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