Règlement sur la citoyenneté
20 (1) Sous réserve du paragraphe 5(3) de la Loi et de l’article 22 du présent règlement, la personne qui a 14 ans révolus à la date à laquelle elle se voit attribuer la citoyenneté en vertu des paragraphes 5(2) ou (4) ou 11(1) de la Loi doit prêter le serment de citoyenneté par un serment ou une affirmation solennelle fait :
a) au Canada, devant le juge de la citoyenneté;
b) à l’étranger, devant l’agent du service extérieur.
(2) Lorsqu’une personne doit prêter le serment de citoyenneté en vertu du paragraphe (1), le greffier doit :
a) si le serment doit être prêté au Canada, transmettre le certificat de citoyenneté à l’agent de la citoyenneté du bureau de la citoyenneté qu’il juge compétent en l’espèce;
b) si le serment doit être prêté à l’étranger, transmettre le certificat de citoyenneté à l’agent du service extérieur dans ce pays.
(3) L’agent de la citoyenneté ou l’agent du service extérieur visé aux alinéas (2)a) ou b) avise la personne des date, heure et lieu auxquels elle doit comparaître pour prêter le serment de citoyenneté.
- DORS/2009-108, art. 22(A)
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