Government of Canada / Gouvernement du Canada
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Règlement sur la citoyenneté

Version de l'article 14 du 2006-03-22 au 2012-10-31 :


 Une personne possède une connaissance suffisante de l’une des langues officielles au Canada si, à l’aide de questions rédigées par le ministre, il est établi à la fois :

  • a) qu’elle comprend, dans cette langue, des déclarations et des questions élémentaires;

  • b) que son expression orale ou écrite dans cette langue lui permet de communiquer des renseignements élémentaires ou de répondre à des questions.

  • DORS/94-442, art. 2

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