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Règlement sur les canaux historiques

Version de l'article 51 du 2006-03-22 au 2015-06-04 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le directeur peut vendre un bâtiment, un véhicule, une pièce d’équipement, des marchandises, une construction ou tout autre objet saisis et retenus en vertu du paragraphe 49(1) ou de l’article 50 si, 30 jours après la saisie, le propriétaire ou le responsable des biens saisis n’a pas :

    • a) [Abrogé, DORS/94-580, art. 13]

    • b) soit payé les coûts de réparation des dommages causés au canal historique par le bâtiment, le véhicule, la pièce d’équipement ou les marchandises, ou n’a pas fourni la caution pour ces coûts;

    • c) soit payé les dépenses engagées par le directeur pour effectuer la saisie et la rétention.

  • (2) Le propriétaire du bâtiment, du véhicule, de la pièce d’équipement, des marchandises, de la construction ou de l’objet saisis et retenus en vertu du paragraphe 49(1) ou de l’article 50 qui conteste le fait que des droits ou des dépens sont exigibles en vertu du présent règlement à l’égard du bâtiment, du véhicule, de la pièce d’équipement, des marchandises, de la construction ou de l’objet, ou que les biens saisis ont causé des dommages au canal historique peut demander au directeur général du Service canadien des parcs de la région dans laquelle la saisie a eu lieu d’émettre un ordre de retour des biens saisis.

  • DORS/94-580, art. 13
  • DORS/2002-191, art. 5(A)

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