Règlement sur les canaux historiques
50 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le directeur vend le bâtiment ou les marchandises saisis et retenus en application du paragraphe 49(1) si, dans les trente jours suivant la saisie :
a) les droits n’ont pas été acquittées;
b) le coût des réparations au canal historique par suite des dommages n’a pas été acquitté ou aucune sûreté n’a été fournie pour en garantir le paiement;
c) les amendes n’ont pas été acquittées.
(2) Le propriétaire du bâtiment ou les marchandises saisis et retenus peut, à tout moment avant leur vente, demander par écrit au directeur général de l’Agence Parcs Canada de réviser la décision relative à la saisie et à la retenue.
(3) Le directeur général transmet sa décision motivée par écrit au demandeur, au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date de réception de la demande.
- DORS/2002-191, art. 5(A)
- DORS/2015-134, art. 20
- Date de modification :