Règlement sur les canaux historiques
48 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le directeur peut, à une heure raisonnable, arrêter un bâtiment dans le canal historique et monter à son bord afin de donner l’avis visé à l’alinéa 4(2)d) ou de l’inspecter dans le but :
a) de déterminer si le bâtiment respecte les exigences du présent règlement concernant le fonctionnement d’un bâtiment dans le canal historique;
b) de déterminer si l’équipage est suffisant pour faire fonctionner le bâtiment d’une manière sécuritaire;
c) [Abrogé, DORS/2015-134, art. 19]
d) de vérifier si un permis a été délivré en vertu du présent règlement autorisant le bâtiment ou son responsable à entreprendre une activité pour laquelle un permis est exigé.
(2) Le directeur ne peut entrer dans la partie du bâtiment qui est destinée à être utilisée comme demeure privée et qui est effectivement utilisée à cette fin, sans le consentement du responsable du bâtiment.
- DORS/2002-191, art. 5(A)
- DORS/2015-134, art. 19
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