Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les canaux historiques

Version de l'article 48 du 2015-06-05 au 2024-11-26 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le directeur peut, à une heure raisonnable, arrêter un bâtiment dans le canal historique et monter à son bord afin de donner l’avis visé à l’alinéa 4(2)d) ou de l’inspecter dans le but :

    • a) de déterminer si le bâtiment respecte les exigences du présent règlement concernant le fonctionnement d’un bâtiment dans le canal historique;

    • b) de déterminer si l’équipage est suffisant pour faire fonctionner le bâtiment d’une manière sécuritaire;

    • c) [Abrogé, DORS/2015-134, art. 19]

    • d) de vérifier si un permis a été délivré en vertu du présent règlement autorisant le bâtiment ou son responsable à entreprendre une activité pour laquelle un permis est exigé.

  • (2) Le directeur ne peut entrer dans la partie du bâtiment qui est destinée à être utilisée comme demeure privée et qui est effectivement utilisée à cette fin, sans le consentement du responsable du bâtiment.

  • DORS/2002-191, art. 5(A)
  • DORS/2015-134, art. 19

Date de modification :