Règlement sur les canaux historiques
39 (1) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit au responsable d’un bâtiment de franchir les écluses des canaux de Saint-Ours, de Chambly, de Sainte-Anne-de-Bellevue, de Carillon, Rideau ou de Lachine ou de la voie navigable Trent-Severn, sauf en conformité avec un permis délivré en vertu du paragraphe (2).
(2) Le directeur peut, sur réception d’une demande, délivrer un permis au demandeur l’autorisant à faire franchir à son bâtiment une écluse d’un canal historique visé au paragraphe (1).
(3) Le directeur peut délivrer sans frais le permis visé au paragraphe (2) à l’égard d’un bâtiment qui est, selon le cas :
a) exploité par un organisme fédéral, provincial ou municipal ou un organisme de bienfaisance sans but lucratif et qui est utilisé par celui-ci à titre officiel;
b) d’une longueur d’au plus 5,5 m et dont le responsable est né le 31 décembre 1926 ou avant.
(4) Le responsable d’un bâtiment peut franchir une écluse d’un canal historique visé au paragraphe (1) en vue d’obtenir un permis, à la condition que le bâtiment ne dépasse pas un poste d’éclusage où les permis sont délivrés.
- DORS/94-580, art. 8
- DORS/2002-191, art. 3 et 5(A)
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