Règlement sur les canaux historiques
Version de l'article 35 du 2017-02-13 au 2024-11-26 :
35 (1) Il est interdit au responsable d’un bâtiment de quitter un quai d’approche pour entrer dans une écluse du canal historique ou pour en sortir, avant que la ou les portes de l’écluse ne soient grandes ouvertes et, selon le cas :
a) que le feu rouge ou que le clignotant rouge du dispositif de réglementation de la circulation installé sur l’écluse ne soit éteint;
b) qu’un fonctionnaire ne lui ait donné instruction de passer.
(2) Le responsable d’un bâtiment qui attend pour entrer dans une écluse d’un canal historique doit laisser passer les bâtiments qui en sortent.
(3) Il est interdit de franchir une écluse d’un canal historique à moins que le bâtiment ne soit équipé conformément à l’article 27.
- DORS/2015-134, art. 16
- DORS/2017-21, art. 14(F)
- Date de modification :