Règlement sur les canaux historiques
Version de l'article 33 du 2015-06-05 au 2024-11-26 :
33 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 34, le responsable d’un bâtiment dans un canal historique ne peut tenter de lui faire franchir un pont tournant ou un pont levant avant que le pont ne soit en position ouverte et, selon le cas :
a) que le feu rouge du dispositif de réglementation de la circulation installé sur le pont ne soit éteint;
b) qu’un fonctionnaire ne lui ait donné instruction de passer.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux bâtiments qui peuvent passer en toute sécurité sous un pont tournant ou un pont levant en position fermée.
- DORS/2015-134, art. 14(F)
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