Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés

Version de l'article 9 du 2006-03-22 au 2021-06-16 :

  •  (1) Dans le cas où le demandeur indique dans sa demande d’autorisation qu’il n’a pas reçu les motifs écrits du tribunal administratif, le greffe envoie immédiatement à ce dernier une demande écrite à cet effet selon la formule IR-3 figurant à l’annexe.

  • (2) Dès réception de la demande prévue au paragraphe (1), le tribunal administratif envoie :

    • a) à chacune des parties une copie du dispositif et des motifs écrits de la décision, de l’ordonnance ou de la mesure, certifiée conforme par un fonctionnaire compétent, et au greffe deux copies de ces documents;

    • b) si aucun motif n’a été donné à l’appui de la décision, de l’ordonnance ou de la mesure visée par la demande, ou si des motifs ont été donnés sans être enregistrés, un avis écrit portant cette précision à toutes les parties et au greffe.

  • (3) Le tribunal administratif est réputé avoir reçu la demande prévue au paragraphe (1) le dixième jour après sa mise à la poste par le greffe.

  • (4) Le demandeur est réputé avoir reçu les motifs écrits ou, le cas échéant, l’avis visé à l’alinéa 9(2)b) le dixième jour après leur mise à la poste par le tribunal administratif.

  • DORS/98-235, art. 8(F)
  • DORS/2002-232, art. 15

Date de modification :