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Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés

Version de l'article 7 du 2015-01-30 au 2024-10-30 :

  •  (1) La signification d’une demande d’autorisation s’effectue par signification à chaque défendeur d’une copie certifiée de la demande.

  • (2) La preuve de la signification de la demande aux autres parties est déposée dans les 10 jours suivant la signification.

  • DORS/98-235, art. 3
  • DORS/2002-232, art. 7
  • DORS/2015-20, art. 7

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