Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés
Version de l'article 7 du 2015-01-30 au 2024-10-30 :
7 (1) La signification d’une demande d’autorisation s’effectue par signification à chaque défendeur d’une copie certifiée de la demande.
(2) La preuve de la signification de la demande aux autres parties est déposée dans les 10 jours suivant la signification.
- DORS/98-235, art. 3
- DORS/2002-232, art. 7
- DORS/2015-20, art. 7
- Date de modification :