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Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés

Version de l'article 4 du 2006-03-22 au 2007-12-12 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la demande d’autorisation, la demande de contrôle judiciaire et l’appel sont régis par les parties 1, 2, 3, 6, 7, 10 et 11 et les règles 383 à 385 des Règles des Cours fédérales, sauf dans le cas où ces dispositions sont incompatibles avec la Loi ou les présentes règles.

  • (2) La règle 133 des Règles des Cours fédérales ne s’applique pas à la signification d’une demande d’autorisation ou d’une demande de contrôle judiciaire.

  • DORS/98-235, art. 2
  • DORS/2002-232, art. 4
  • DORS/2005-339, art. 3

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