Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés
2 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.
- appel
appel Appel visé à l’alinéa 22.2d) de la Loi sur la citoyenneté ou de l’alinéa 74d) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (appeal)
- Cour
Cour Selon le cas :
a) la Cour d’appel fédérale, y compris, dans le cas d’une requête, un juge de cette cour siégeant seul;
b) la Cour fédérale, y compris un protonotaire dans l’exercice de sa compétence. (Court)
- demande d’autorisation
demande d’autorisation Demande visée à l’article 22.1 de la Loi sur la citoyenneté ou à l’article 72 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (application for leave)
- demande de contrôle judiciaire
demande de contrôle judiciaire Demande visée à l’article 22.2 de la Loi sur la citoyenneté ou à l’article 74 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (application for judicial review)
- greffe
greffe S’entend au sens de la Loi sur les Cours fédérales. (registry)
- Loi
Loi[Abrogée, DORS/2015-20, art. 2]
- motifs écrits
motifs écrits Y est assimilée la transcription des motifs prononcés verbalement. (written reasons)
- tribunal administratif
tribunal administratif Personne ou organisme qui a statué sur une question visée au paragraphe 22.1(1) de la Loi sur la citoyenneté ou une mesure visée au paragraphe 72(1) de la Loisur l’immigration et la protection des réfugiés qui fait l’objet d’une demande d’autorisation ou d’une demande de contrôle judiciaire. (tribunal)
- DORS/98-235, art. 1
- DORS/2002-232, art. 3
- DORS/2005-339, art. 2
- DORS/2015-20, art. 2
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