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Ordonnance sur les taxes à payer par les producteurs de sirop d’érable du Québec (marchés interprovincial et international)

Version de l'article 5 du 2018-06-21 au 2024-06-19 :


 Dans les cas où les taxes ne sont pas versées par le producteur, l’acheteur, situé au Québec, retient sur les sommes à payer au producteur pour le sirop d’érable la taxe payable par celui-ci à la Fédération aux termes de l’article 3 et la verse directement à la Fédération, à son siège social à Longueuil (Québec), dans le délai prévu à l’article 3 du Règlement sur les contributions des producteurs acéricoles du Québec, RLRQ, ch. M-35.1, r. 9.2.

  • DORS/2018-125, art. 3

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