Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- avis de conformité
avis de conformité Avis délivré au titre de l’article C.08.004 du Règlement sur les aliments et drogues. (notice of compliance)
- expiré
expiré Se dit du brevet qui est expiré, qui est périmé ou qui a pris fin par l’effet d’une loi. (expire)
- liste de brevets
liste de brevets Liste présentée aux termes du paragraphe 4(1). (patent list)
- médicament
médicament[Abrogée, DORS/2006-242, art. 1]
- ministre
ministre Le ministre de la Santé. (Minister)
- première personne
première personne La personne visée au paragraphe 4(1). (first person)
- registre
registre Le registre des brevets et des autres renseignements tenu par le ministre conformément au paragraphe 3(2). (register)
- revendication de la forme posologique
revendication de la forme posologique Revendication à l’égard d’un mécanisme de libération permettant d’administrer l’ingrédient médicinal d’une drogue ou la formulation de celle-ci, dont la portée comprend cet ingrédient médicinal ou cette formulation. (claim for the dosage form)
- revendication de la formulation
revendication de la formulation Revendication à l’égard d’une substance qui est un mélange des ingrédients médicinaux et non médicinaux d’une drogue et qui est administrée à un patient sous une forme posologique donnée. (claim for the formulation)
- revendication de l’ingrédient médicinal
revendication de l’ingrédient médicinal S’entend, d’une part, d’une revendication, dans le brevet, de l’ingrédient médicinal — chimique ou biologique — préparé ou produit selon les modes ou procédés de fabrication décrits en détail et revendiqués dans le brevet ou selon leurs équivalents chimiques manifestes, et, d’autre part, d’une revendication pour différents polymorphes de celui-ci, à l’exclusion de ses différentes formes chimiques. (claim for the medicinal ingredient)
- revendication de l’utilisation de l’ingrédient médicinal
revendication de l’utilisation de l’ingrédient médicinal Revendication de l’utilisation de l’ingrédient médicinal aux fins du diagnostic, du traitement, de l’atténuation ou de la prévention d’une maladie, d’un désordre, d’un état physique anormal, ou de leurs symptômes. (claim for the use of the medicinal ingredient)
- revendication pour le médicament en soi
revendication pour le médicament en soi[Abrogée, DORS/2006-242, art. 1]
- revendication pour l’utilisation du médicament
revendication pour l’utilisation du médicament[Abrogée, DORS/2006-242, art. 1]
- seconde personne
seconde personne La personne visée aux paragraphes 5(1) ou (2) qui dépose la présentation ou le supplément qui y sont prévus. (second person)
- tribunal
tribunal La Cour fédérale du Canada ou tout autre cour supérieure compétente. (court)
- DORS/98-166, art. 1
- DORS/99-379, art. 1
- DORS/2006-242, art. 1
- err. (A), Vol. 140, Noo. 23
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