Règlement sur les allocations spéciales pour enfants
Version de l'article 7 du 2022-06-23 au 2024-11-26 :
7 Les renseignements visés à l’article 11 de la Loi peuvent être fournis au gouvernement d’une province ou à un corps dirigeant autochtone, aux termes d’un accord conclu entre ce gouvernement ou ce corps dirigeant autochtone et le ministre, pour l’application d’un programme social, de sécurité du revenu ou d’assurance-santé de la province ou du corps dirigeant autochtone qui est spécifié dans cet accord, si les conditions suivantes sont respectées :
a) l’accord est par écrit et prévoit que les renseignements doivent demeurer protégés et ne peuvent être communiqués à quiconque n’a pas qualité pour y avoir accès;
b) les renseignements ne doivent être utilisés que pour déterminer l’admissibilité d’une personne à ce programme.
- 2022, ch. 10, art. 47
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