Ordonnance sur les taxes et prélèvements payables par les producteurs de bovins du Québec (marché interprovincial et international)
DORS/93-108
LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES
Enregistrement 1993-03-08
Ordonnance visant à instituer et à percevoir les taxes ou prélèvements payables par les producteurs de la province de Québec qui se livrent à la production ou à la commercialisation des bovins sur les marchés interprovincial et international
En vertu des articles 3 et 4 du Décret sur les bovins de Québec, pris par le décret C.P. 1992-1067 du 21 mai 1992Note de bas de page *, la Fédération des producteurs de bovins du Québec prend l’Ordonnance visant à instituer et à percevoir les taxes ou prélèvements payables par les producteurs de la province de Québec qui se livrent à la production ou à la commercialisation des bovins sur les marchés interprovincial et international, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *DORS/92-293, Gazette du Canada Partie II, 1992, p. 2158
Longueuil (Québec), le 5 mars 1993
Titre abrégé
1 Ordonnance sur les taxes et prélèvements payables par les producteurs de bovins du Québec (marché interprovincial et international).
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente ordonnance.
- acheteur
acheteur Personne qui acquiert ou reçoit d’un producteur, directement ou par voie d’enchère ou d’encan, un bovin pour ses propres fins. (buyer)
- bovin
bovin Tout bovin produit ou commercialisé au Québec. (beef cattle)
- Fédération
Fédération La Fédération des producteurs de bovins du Québec. (Commodity Board)
- producteur
producteur Toute personne qui élève des bovins au Québec, pour son compte ou celui d’autrui, les produit ou les fait produire, ou les commercialise de quelque façon que ce soit. (producer)
Taxes et prélèvements
3 Le producteur doit payer à la Fédération, pour le bovin produit ou commercialisé sur les marchés interprovincial et international, les taxes ou prélèvements institués par les règlements suivants, avec leurs modifications successives :
a) Règlement sur les contributions des producteurs de bovins, R.R.Q., c. M-35.1, r. 146;
b) Règlement sur le fonds de garantie des producteurs de bovins, R.R.Q., c. M-35.1, r. 149.
c) à g) [Abrogés, DORS/2012-56, art. 1]
- DORS/98-15, art. 1
- DORS/2012-56, art. 1
Mode de paiement
4 Sous réserve de l’article 5, le producteur doit payer à la Fédération, à son siège social à Longueuil (Québec), les taxes ou prélèvements payables aux termes de l’article 3, dans les délais prévus dans les règlements qui y sont mentionnés.
5 L’acheteur déduit du prix d’achat du bovin les taxes ou prélèvements à payer par le producteur à la Fédération aux termes de l’article 3 et les verse directement à la Fédération, à son siège social à Longueuil (Québec), selon le Règlement de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec sur le prélèvement par les acheteurs des contributions des producteurs, R.R.Q., c. M-35.1, r. 3.
- DORS/2012-56, art. 2
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