Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
Version de l'article 75 du 2019-11-30 au 2024-10-30 :
75 Lorsque la décision visée au paragraphe 74(3) ne le satisfait pas ou que le supérieur a refusé d’examiner une plainte en vertu du paragraphe 74(4), le délinquant peut présenter un grief par écrit :
a) soit au directeur du pénitencier, au directeur de district des libérations conditionnelles ou à la personne chargée des soins de santé désignée dans les Directives du commissaire;
b) soit, si le directeur du pénitencier, le directeur de district des libérations conditionnelles ou la personne chargée des soins de santé désignée dans les Directives du commissaire est mis en cause, au commissaire.
- DORS/2013-181, art. 1
- DORS/2019-299, art. 20
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