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Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Version de l'article 74 du 2019-11-30 au 2024-10-30 :

  •  (1) Lorsqu’il est insatisfait d’une action ou d’une décision de l’agent, le délinquant peut présenter une plainte au supérieur de cet agent par écrit.

  • (2) Les agents et le délinquant qui a présenté une plainte conformément au paragraphe (1) doivent prendre toutes les mesures utiles pour régler la question de façon informelle.

  • (3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le supérieur examine la plainte et fournit copie de sa décision au délinquant dès que possible après que celui-ci a présenté sa plainte.

  • (4) Le supérieur peut refuser d’examiner une plainte présentée conformément au paragraphe (1) si, à son avis, la plainte est futile ou vexatoire ou n’est pas faite de bonne foi.

  • (5) Si, conformément au paragraphe (4), le supérieur refuse d’examiner une plainte, il fournit au délinquant une copie de sa décision motivée dès que possible après que celui-ci a présenté sa plainte.

  • DORS/2019-299, art. 19

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