Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Version de l'article 73 du 2006-03-22 au 2019-11-29 :

  •  (1) Lorsque, dans un pénitencier, l’usage de la force occasionne une blessure grave ou un décès, tout agent qui a connaissance de l’incident doit appeler immédiatement sur les lieux le personnel des services de santé et informer le directeur du pénitencier ou l’agent désigné par lui.

  • (2) Lorsque, conformément au paragraphe (1), le directeur du pénitencier ou l’agent désigné par lui est informé d’une blessure grave ou d’un décès, il doit, aussitôt que possible :

    • a) aviser le responsable de la région et le service de police compétent;

    • b) fournir au responsable de la région un rapport exposant toutes les circonstances entourant la blessure ou le décès.


Date de modification :