Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
Version de l'article 6 du 2019-11-30 au 2024-10-30 :
6 L’agent désigné à cette fin par le directeur du pénitencier, soit expressément, soit en fonction du poste que l’agent occupe, dans des ordres permanents du pénitencier facilement accessibles aux détenus, peut exercer les pouvoirs et fonctions attribués au directeur en vertu des dispositions suivantes de la Loi :
a) le paragraphe 17(3);
b) le paragraphe 18(4);
c) le paragraphe 37.3(5);
d) [Abrogé, DORS/2019-299, art. 3]
e) [Abrogé, DORS/2019-299, art. 3]
f) le paragraphe 41(2);
g) le paragraphe 61(2);
h) le paragraphe 94(1).
- DORS/2019-299, art. 3
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