Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
Version de l'article 57 du 2019-11-30 au 2024-10-30 :
57 L’agent ou toute autre personne autorisée qui saisit un objet lors d’une fouille faite conformément à l’un des articles 47 à 64 de la Loi doit, dès que possible :
a) remettre un reçu au saisi;
b) remettre l’objet saisi au directeur du pénitencier ou à l’agent désigné par lui ou, dans le cas d’une saisie faite selon le paragraphe 66(2) de la Loi, au responsable de l’établissement résidentiel communautaire.
- DORS/2019-299, art. 15
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