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Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Version de l'article 57 du 2019-11-30 au 2024-10-30 :


 L’agent ou toute autre personne autorisée qui saisit un objet lors d’une fouille faite conformément à l’un des articles 47 à 64 de la Loi doit, dès que possible :

  • a) remettre un reçu au saisi;

  • b) remettre l’objet saisi au directeur du pénitencier ou à l’agent désigné par lui ou, dans le cas d’une saisie faite selon le paragraphe 66(2) de la Loi, au responsable de l’établissement résidentiel communautaire.

  • DORS/2019-299, art. 15

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