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Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Version de l'article 47 du 2019-11-30 au 2024-03-06 :


 L’agent de l’un ou l’autre sexe peut soumettre le détenu à une fouille ordinaire — discrète ou par palpation — dans l’un des cas suivants :

  • a) le détenu entre dans le pénitencier ou un secteur de sécurité ou en sort;

  • b) le détenu entre dans le secteur du pénitencier réservé aux visites-contacts ou aux visites familiales ou en sort;

  • c) le détenu entre dans un secteur de travail ou d’activité du pénitencier ou en sort;

  • d) le détenu entre dans une unité d’intervention structurée ou en sort;

  • e) le détenu bénéficie d’une permission de sortir du pénitencier;

  • f) le détenu doit se soumettre à une prise d’échantillon d’urine, la fouille devant alors avoir lieu juste avant la prise d’échantillon d’urine visée à l’article 66;

  • g) le directeur du pénitencier conclut à la possibilité d’introduction d’objets interdits dans le pénitencier et il autorise la fouille expressément par écrit.

  • DORS/2015-171, art. 2
  • DORS/2019-299, art. 14

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