Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
Version de l'article 21 du 2019-11-30 au 2024-10-30 :
21 Pour l’application de l’article 37.11 de la Loi, l’agent ou la personne dont les services ont été retenus par le Service réfère le cas du détenu, dès que possible, au secteur du Service chargé de la gestion des soins de santé et en avise le directeur du pénitencier.
- DORS/2019-299, art. 9
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