Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
Version de l'article 17 du 2019-11-30 au 2024-10-30 :
17 Pour l’application de l’article 30 de la Loi, le Service attribue une cote de sécurité à chaque détenu en tenant compte des éléments suivants :
a) la gravité de l’infraction commise par le détenu;
b) toute accusation en instance contre lui;
c) son rendement et sa conduite pendant qu’il purge sa peine;
d) ses antécédents sociaux et criminels, y compris ses antécédents comme jeune contrevenant s’ils sont disponibles et le fait qu’il a été déclaré délinquant dangereux en application du Code criminel;
e) toute maladie physique ou mentale ou tout trouble mental dont il souffre;
f) sa propension à la violence;
g) son implication continue dans des activités criminelles.
- DORS/2008-198, art. 1
- DORS/2019-299, art. 8
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