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Règlement sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux

Version de l'article 9 du 2020-06-18 au 2024-10-30 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), un ministre renvoie chaque disposition au ministre de la Justice en vue de l’établissement et de l’approbation de la forme et de la teneur juridique de la concession de l’État.

  • (2) Sont soustraits à l’application du paragraphe (1) :

    • a) le ministre des Affaires étrangères, dans les cas où la prestation des services de conseillers juridiques à l’égard d’une disposition est autorisée aux termes de l’article 4 du Règlement sur les marchés de l’État;

    • b) le ministre responsable de la Gendarmerie royale du Canada et le ministre responsable du Service canadien du renseignement de sécurité, dans les cas où l’objet d’une disposition est un immeuble ou un bien réel acquis aux fins d’exécution des enquêtes visées à l’alinéa 8(3)b).

  • (3) Le contreseing du ministre de la Justice apposé sur une concession de l’État en application des paragraphes 5(6) et 7(2) de la Loi constitue une preuve concluante qu’il a établi et approuvé la forme et la teneur juridique de la concession de l’État.

  • DORS/2020-134, art. 9

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