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Règlement sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux

Version de l'article 7 du 2020-06-18 au 2024-10-14 :


 Un ministre peut :

  • a) dans le cas d’une acquisition, convenir de payer, en plus du prix d’achat de l’immeuble ou du bien réel et de toute autre contrepartie, les sommes approuvées par lui au titre des frais juridiques et des débours qu’il est raisonnable que le propriétaire de l’immeuble ou du bien réel engage, ainsi que des taxes et autres rajustements;

  • b) lorsque l’acquisition est indûment retardée pour des raisons indépendantes de la volonté du propriétaire de l’immeuble ou du bien réel, payer de l’intérêt pour la durée du retard, calculé à un taux ne dépassant pas de plus de 1,5 pour cent le taux moyen des soumissions acceptées à l’égard des bons du Trésor de trois mois du gouvernement du Canada, communiqué publiquement par la Banque du Canada au nom du ministre des Finances, lequel taux moyen est le dernier communiqué avant la date de signature du marché.

  • DORS/2000-254, art. 3
  • DORS/2020-134, art. 7

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