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Règlement sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux

Version de l'article 2 du 2020-06-18 au 2024-10-30 :


 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

acquisition

acquisition Acquisition d’un immeuble ou d’un bien réel au nom de Sa Majesté notamment par voie :

  • a) de bail à titre de locataire;

  • b) d’acceptation d’un don ou d’un legs;

  • c) d’acceptation de la résiliation ou résignation d’un bail visant un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral;

  • d) d’acceptation de la renonciation à une servitude sur un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral.

Sont exclues de la présente définition l’acceptation du transfert de la gestion d’un immeuble ou d’un bien réel et l’acceptation du transfert de la gestion et de la maîtrise d’un immeuble ou d’un bien réel. (acquisition)

disposition

disposition Disposition d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral par Sa Majesté notamment par voie :

  • a) de bail à titre de locateur;

  • b) de don;

  • c) de résiliation ou résignation d’un bail à titre de locataire;

  • d) de renonciation à une servitude dont elle est titulaire.

Sont exclus de la présente définition le transfert de la gestion d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral et le transfert de la gestion et de la maîtrise d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral. (disposition)

Loi

Loi La Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux. (Act)

  • DORS/2020-134, art. 3

Date de modification :