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Version du document du 2014-11-21 au 2022-06-28 :

Règlement sur la communication de l’intérêt (banques)

DORS/92-321

LOI SUR LES BANQUES

Enregistrement 1992-05-21

Règlement concernant la communication des taux d’intérêt applicables aux comptes de dépôt et aux titres de créance

C.P. 1992-1096 1992-05-21

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des articles 441 à 443 de la Loi sur les banquesNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil, à compter du 1er juin 1992, d’abroger le Règlement sur la déclaration des modalités des dépôts, pris le 29 mai 1981Note de bas de page **, et de prendre en remplacement le Règlement concernant la communication des taux d’intérêt applicables aux comptes de dépôt et aux titres de créance, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement sur la communication de l’intérêt (banques).

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

compte de dépôt

compte de dépôt Compte de dépôt portant intérêt. (deposit account)

Loi

Loi La Loi sur les banques. (Act)

point de service

point de service Lieu auquel le public a accès et où la banque traite avec celui-ci et ouvre des comptes de dépôt ou en entreprend l’ouverture par l’intermédiaire de personnes physiques se trouvant au Canada. (point of service)

  • DORS/2009-45, art. 1

Communication des taux d’intérêt — comptes de dépôt

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), la banque communique à la personne qui demande l’ouverture d’un compte de dépôt le taux d’intérêt applicable à ce compte et le mode de calcul de l’intérêt de la façon suivante :

    • a) s’il s’agit d’un compte de dépôt pour lequel un état de compte est fourni, en remettant un avis écrit à la personne avant ou au moment d’ouvrir le compte;

    • b) s’il s’agit d’un compte de dépôt pour lequel aucun état de compte n’est fourni :

      • (i) soit en mettant des avis écrits à la disposition de ses clients dans chacune de ses succursales où des comptes de dépôt sont tenus et en les y affichant,

      • (ii) soit en affichant un avis général dans chacune de ses succursales où de tels comptes sont tenus ainsi que dans chacun de ses points de service et sur ceux de ses sites Web où ils sont offerts au Canada.

  • (1.1) Dans le cas de la demande téléphonique d’ouverture d’un compte de dépôt visée au paragraphe 445(3) de la Loi, la banque fournit au client, dans les sept jours ouvrables suivant l’ouverture du compte, un avis écrit l’informant du taux d’intérêt applicable à ce compte et du mode de calcul de l’intérêt.

  • (2) Les avis écrits et l’avis général visés aux paragraphes (1) ou (1.1) contiennent notamment les renseignements suivants :

    • a) le taux d’intérêt annuel;

    • b) la fréquence du versement de l’intérêt;

    • c) s’il y a lieu, la façon dont le solde du compte de dépôt influe sur le taux d’intérêt;

    • d) toute autre circonstance influant sur le taux d’intérêt.

  • (3) Pour l’application du paragraphe (1.1), l’avis, s’il est transmis par la poste, est réputé avoir été fourni au client le cinquième jour suivant la date du cachet postal.

  • DORS/2001-469, art. 1
  • DORS/2009-45, art. 2
  • DORS/2014-273, art. 1(F)

 En cas de modification du taux d’intérêt ou du mode de calcul de l’intérêt applicables à un compte de dépôt, la banque communique la modification :

  • a) soit en remettant un avis écrit à la personne au nom de laquelle le compte est maintenu;

  • b) soit en mettant des avis écrits à la disposition de ses clients dans chacune de ses succursales où des comptes de dépôt sont tenus et en les y affichant;

  • c) soit en affichant un avis général dans chacune de ses succursales où de tels comptes sont tenus ainsi que dans chacun de ses points de service et sur ceux de ses sites Web où ils sont offerts au Canada.

  • DORS/2009-45, art. 3
  • DORS/2014-273, art. 2(F)

 [Abrogé, DORS/2009-45, art. 4]

Annonces publicitaires

 Pour l’application de l’article 442 de la Loi, dans ses annonces publicitaires concernant les dépôts portant intérêt ou les titres de créance, la banque communique le mode de calcul de l’intérêt applicable en insérant dans chaque annonce un avis qui énonce clairement :

  • a) en ce qui concerne les dépôts portant intérêt, s’il y a lieu, la façon dont le solde du compte de dépôt influe sur le taux d’intérêt;

  • b) toute autre circonstance influant sur le taux d’intérêt.


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