Règlement sur la communication de l’intérêt (banques)
DORS/92-321
Enregistrement 1992-05-21
Règlement concernant la communication des taux d’intérêt applicables aux comptes de dépôt et aux titres de créance
C.P. 1992-1096 1992-05-21
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des articles 441 à 443 de la Loi sur les banquesNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil, à compter du 1er juin 1992, d’abroger le Règlement sur la déclaration des modalités des dépôts, pris le 29 mai 1981Note de bas de page **, et de prendre en remplacement le Règlement concernant la communication des taux d’intérêt applicables aux comptes de dépôt et aux titres de créance, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1991, ch. 46
Retour à la référence de la note de bas de page **DORS/81-440, Gazette du Canada Partie II, 1981, p. 1651
Titre abrégé
1 Règlement sur la communication de l’intérêt (banques).
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- compte de dépôt
compte de dépôt Compte de dépôt portant intérêt. (deposit account)
- Loi
Loi La Loi sur les banques. (Act)
Communication des taux d’intérêt — comptes de dépôt
3 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), la banque communique à la personne qui demande l’ouverture d’un compte de dépôt le taux d’intérêt applicable à ce compte et le mode de calcul de l’intérêt de la façon suivante :
a) s’il s’agit d’un compte de dépôt pour lequel un état de compte est fourni, en remettant un avis écrit à la personne avant ou au moment d’ouvrir le compte;
b) s’il s’agit d’un compte de dépôt pour lequel aucun état de compte n’est fourni :
(i) soit en mettant des avis écrits à la disposition des clients dans chacune de ses succursales où de tels comptes sont tenus,
(ii) soit en affichant un avis général dans chacune de ses succursales où de tels comptes sont tenus.
(1.1) Dans le cas de la demande téléphonique d’ouverture d’un compte de dépôt visée au paragraphe 445(3) de la Loi, la banque fournit au client, dans les sept jours ouvrables suivant l’ouverture du compte, un avis écrit l’informant du taux d’intérêt applicable à ce compte et du mode de calcul de l’intérêt.
(2) Les avis écrits et l’avis général visés aux paragraphes (1) ou (1.1) contiennent notamment les renseignements suivants :
a) le taux d’intérêt annuel;
b) la fréquence du versement de l’intérêt;
c) s’il y a lieu, la façon dont le solde du compte de dépôt influe sur le taux d’intérêt;
d) toute autre circonstance influant sur le taux d’intérêt.
(3) Pour l’application du paragraphe (1.1), l’avis est réputé avoir été fourni au client :
a) à la date de transmission enregistrée par le serveur de la banque, si le client a accepté qu’il lui soit transmis par voie électronique;
b) à la date de transmission enregistrée par le télécopieur de la banque, si le client a accepté qu’il lui soit transmis par télécopieur;
c) le cinquième jour suivant la date du cachet postal, s’il est transmis par la poste;
d) à la date de sa réception par le client, s’il est transmis de toute autre manière.
- DORS/2001-469, art. 1
4 En cas de modification du taux d’intérêt ou du mode de calcul de l’intérêt applicables à un compte de dépôt, la banque communique la modification :
a) soit en remettant un avis écrit à la personne au nom de laquelle le compte est maintenu;
b) soit en mettant des avis écrits à la disposition des clients dans chacune de ses succursales où de tels comptes sont tenus;
c) soit en affichant un avis général dans chacune de ses succursales où de tels comptes sont tenus.
5 En cas de renouvellement par la banque d’un compte de dépôt à échéance fixe, celle-ci communique le taux d’intérêt et le mode de calcul de l’intérêt qui y sont applicables, de la manière prévue aux sous-alinéas 3(1)b)(i) ou (ii).
Annonces publicitaires
6 Pour l’application de l’article 442 de la Loi, dans ses annonces publicitaires concernant les dépôts portant intérêt ou les titres de créance, la banque communique le mode de calcul de l’intérêt applicable en insérant dans chaque annonce un avis qui énonce clairement :
a) en ce qui concerne les dépôts portant intérêt, s’il y a lieu, la façon dont le solde du compte de dépôt influe sur le taux d’intérêt;
b) toute autre circonstance influant sur le taux d’intérêt.
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