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Version du document du 2006-03-22 au 2009-12-31 :

Règlement sur les placements (sociétés étrangères)

DORS/92-274

LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES

Enregistrement 1992-05-14

Règlement concernant les placements effectués au canada par les sociétés étrangères

C.P. 1992-1029  1992-05-14

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des articles 616, 617 et 703 de la Loi sur les sociétés d’assurancesNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre, à compter du 1er juin 1992, le Règlement concernant les placements effectués au Canada par les sociétés étrangères, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement sur les placements (sociétés étrangères).

Définition

 La définition qui suit s’applique au présent règlement.

Loi

Loi La Loi sur les sociétés d’assurances. (Act)

Pourcentage maximal de la valeur des éléments d’actif des sociétés d’assurance-vie étrangères

 Pour l’application des paragraphes 616(1) et (2) de la Loi :

  • a) le pourcentage de la valeur des éléments d’actif au Canada de la société d’assurance-vie étrangère afférents aux branches d’assurance qui sont mentionnées à ces paragraphes est de cinq pour cent, lorsque l’excédent de ses éléments d’actif au Canada sur le total de ses éléments de passif au Canada et de l’excédent, visé à l’alinéa 608(1)a) de la Loi, de son actif au Canada sur son passif au Canada, à l’égard de ces branches, s’élève à au plus vingt-cinq millions de dollars;

  • b) le pourcentage de la valeur des éléments d’actif au Canada de la société d’assurance-vie étrangère afférents aux branches d’assurance qui sont mentionnées à ces paragraphes est de cent pour cent, lorsque l’excédent de ses éléments d’actif au Canada sur le total de ses éléments de passif au Canada et de l’excédent, visé à l’alinéa 608(1)a) de la Loi, de son actif au Canada sur son passif au Canada, à l’égard de ces branches, s’élève à plus de vingt-cinq millions de dollars.

  • DORS/94-68, art. 1
  • DORS/94-687, art. 4

Pourcentage maximal de la valeur des éléments d’actif des sociétés d’assurances multirisques

 Pour l’application de l’article 617 de la Loi, le pourcentage maximal de la valeur de l’actif au Canada de la société d’assurances multirisques étrangère est de cinq pour cent.


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