Règlement sur les effluents des fabriques de pâtes et papiers
Version de l'article 20 du 2008-07-28 au 2024-11-26 :
20 La DBO maximale des matières exerçant une DBO et la quantité maximale des matières en suspension que le propriétaire ou l’exploitant d’une fabrique visée à l’alinéa 15(1)b) peut, en vertu d’une autorisation, immerger ou rejeter — ou permettre d’immerger ou de rejeter — sont déterminées, pour les périodes ci-après, des façons suivantes :
a) au cours d’une période de vingt quatre heures, selon la formule suivante :
Qd = (F1 × 2,5 × RPR1) + (F2 × 2,5 × RPR2)
b) cours d’un mois, selon la formule suivante :
Qm = (F1 × D × 1,5 × RPR1) + (F2 × D × 1,5 × RPR2)
où :
- D
- représente le nombre de jours civils dans le mois;
- F1
- un facteur égal à 5 dans le cas de la DBO et à 7,5 dans le cas des matières en suspension, exprimé en kilogrammes par tonne métrique de produits finis autres que la pâte au bisulfite pour transformation chimique;
- F2
- un facteur égal à 18 dans le cas de la DBO et à 25 dans le cas des matières en suspension, exprimé en kilogrammes par tonne métrique de pâte au bisulfite pour transformation chimique;
- Qd
- la DBO maximale des matières exerçant une DBO pouvant être immergées ou rejetées ou la quantité maximale des matières en suspension pouvant être immergées ou rejetées, au cours d’une période de vingt quatre heures, exprimée en kilogrammes;
- Qm
- la DBO maximale des matières exerçant une DBO pouvant être immergées ou rejetées ou la quantité maximale des matières en suspension pouvant être immergées ou rejetées, au cours d’un mois, exprimée en kilogrammes;
- RPR1
- le rythme de production de référence de la fabrique pour l’ensemble des produits finis autres que la pâte au bisulfite pour transformation chimique, exprimé en tonnes métriques par jour;
- RPR2
- le rythme de production de référence de la fabrique pour la pâte au bisulfite pour transformation chimique, exprimé en tonnes métriques par jour.
- DORS/2004-109, art. 15
- DORS/2008-239, art. 6(A)
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