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Règlement sur les effluents des fabriques de pâtes et papiers

Version de l'article 19 du 2008-07-28 au 2024-11-26 :

  •  (1) La DBO maximale des matières exerçant une DBO et la quantité maximale des matières en suspension que le propriétaire ou l’exploitant d’une fabrique visée à l’alinéa 15(1)a) peut, en vertu d’une autorisation, immerger ou rejeter — ou permettre d’immerger ou de rejeter — sont déterminées, pour les périodes ci-après, des façons suivantes :

    • a) au cours d’une période de vingt quatre heures, selon la formule suivante :

      Qd = (F × 2,5 × RPR) + [0,375 × (Bo ou So)]

    • b) au cours d’un mois, selon la formule suivante :

      Qm = (F × D × 1,5 × RPR) + [0,225 × (Bo ou So) × D]

      où :

      Bo
      représente la moyenne quotidienne, avant le traitement par la fabrique, de la DBO des matières exerçant une DBO dans les eaux usées provenant de sources autres qu’une fabrique, calculée pour l’année civile précédente et exprimée en kilogrammes;
      D
      le nombre de jours civils dans le mois;
      F
      un facteur égal à 5 dans le cas de la DBO et à 7,5 dans le cas des matières en suspension, exprimé en kilogrammes par tonne métrique de produits finis;
      Qd
      la DBO maximale des matières exerçant une DBO pouvant être immergées ou rejetées ou la quantité maximale des matières en suspension pouvant être immergées ou rejetées, au cours d’une période de vingt quatre heures, exprimée en kilogrammes;
      Qm
      la DBO maximale des matières exerçant une DBO pouvant être immergées ou rejetées ou la quantité maximale des matières en suspension pouvant être immergées ou rejetées, au cours d’un mois, exprimée en kilogrammes;
      RPR
      le rythme de production de référence de la fabrique pour l’ensemble des produits finis, exprimé en tonnes métriques par jour;
      So
      la moyenne quotidienne, avant le traitement par la fabrique, des matières en suspension dans les eaux usées provenant de sources autres qu’une fabrique, calculée pour l’année civile précédente et exprimée en kilogrammes.
  • (2) Les valeurs de Bo et So ainsi que les données à l’appui, exigées par l’alinéa 7(1)h), sont présentées à l’agent d’autorisation, pour chaque année civile, au plus tard le 31 janvier de l’année civile suivante.

  • (3) Si les valeurs de Bo ou So ne peuvent être calculées vu l’insuffisance de données, une estimation peut en être faite à partir des données connues.

  • DORS/2004-109, art. 15
  • DORS/2008-239, art. 5(A)

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