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Règlement sur les redevances relatives aux hydrocarbures provenant des terres domaniales

Version de l'article 7 du 2006-03-22 au 2008-04-02 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque, pour un mois donné, l’assujetti a le droit de recevoir un montant provenant soit d’une police d’assurance pour dommages matériels à un bien, soit de l’octroi d’une licence à l’égard d’un bien corporel ou incorporel ou de la vente, de la location ou de toute autre aliénation d’un tel bien, et que le coût du bien représente un coût en capital déductible ou des frais d’exploitation déductibles à l’égard du projet pour lequel le coût de base cumulatif rajusté est établi, aux fins du calcul de son coût de base cumulatif :

    • a) le coût en capital déductible de l’assujetti pour le mois est réduit du montant auquel il a droit, lorsque le coût du bien représente un coût en capital déductible;

    • b) les frais d’exploitation déductibles de l’assujetti pour le mois sont réduits du montant auquel il a droit, lorsque le coût du bien représente des frais d’exploitation déductibles et non un coût en capital déductible;

    • c) le rajustement du coût en capital et celui des frais d’exploitation de l’assujetti pour le mois est calculé en fonction des coûts réduits établis conformément aux alinéas a) ou b), selon le cas, pour le mois.

  • (2) Lorsque le montant duquel le coût en capital déductible ou les frais d’exploitation déductibles sont réduits conformément aux alinéas (1)a) ou b), selon le cas, dépasse ce coût ou ces frais, l’écart est réputé, aux fins de l’établissement du coût de base cumulatif rajusté conformément au paragraphe (1), représenter le coût en capital déductible ou les frais d’exploitation déductibles, selon le cas, et constitue une valeur négative.


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