Règlement sur les redevances relatives aux hydrocarbures provenant des terres domaniales
Version de l'article 5 du 2008-04-03 au 2024-10-30 :
5 (1) La redevance à payer pour un mois donné est acquittée en deux versements comme suit :
a) le premier versement est dû le dernier jour du mois suivant et est égal à la redevance à payer au titre de l’article 3 pour le mois précédent;
b) le second versement est dû le dernier jour du deuxième mois suivant le mois en cause et est égal à la différence entre la somme calculée au titre de l’article 3 pour ce mois et le premier versement.
(2) Si la somme calculée au titre de l’alinéa (1)b) est négative :
a) aucun second versement n’est dû pour ce mois;
b) la somme, en valeur absolue, est déduite du paiement du premier versement du mois suivant.
- DORS/2008-96, art. 6
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