Règlement sur les redevances relatives aux hydrocarbures provenant des terres domaniales
4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), aucune redevance n’est à payer à l’égard des hydrocarbures provenant des terres domaniales du projet qui, selon le cas :
a) sont consommés sur les terres domaniales du projet pour le forage ou les essais ou dans toute infrastructure de production dans le cadre du projet;
b) sont injectés dans une formation aux fins de conservation;
c) sont consommés pour faire fonctionner une installation, dans la mesure où :
(i) ils servent au traitement ou au transport d’hydrocarbures provenant des terres domaniales du projet,
(ii) le coût des hydrocarbures consommés n’est pas inclus dans la déduction pour traitement du gaz ou pour le transport.
d) sont brûlés en torche.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux hydrocarbures qui font l’objet de gaspillage au sens du paragraphe 18(2) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.
- DORS/2008-96, art. 5
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