Règlement sur les redevances relatives aux hydrocarbures provenant des terres domaniales
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- allocation de rendement
allocation de rendement À l’égard de l’indivisaire d’une licence de production liée à un projet, l’allocation de rendement calculée pour un mois donné conformément à l’article 9. (return allowance)
- attribué
attribué Attribué conformément à la convention visée au paragraphe 13(1). (allocated)
- coût de base cumulatif
coût de base cumulatif À l’égard de l’indivisaire d’une licence de production liée à un projet, le total des montants suivants pour un mois donné :
a) les coûts en capital déductibles de l’indivisaire engagés à l’égard du projet pendant le mois et les mois antérieurs;
b) les frais d’exploitation déductibles de l’indivisaire engagés à l’égard du projet pendant le mois et les mois antérieurs;
c) les redevances payables par l’indivisaire pour le mois et les mois antérieurs à l’égard des hydrocarbures provenant des terres domaniales du projet;
d) le montant cumulatif des rajustements des coûts en capital relatif aux coûts visés à l’alinéa a);
e) le montant cumulatif des rajustements des frais d’exploitation relatif aux frais visés à l’alinéa b);
f) le montant cumulatif de l’allocation de rendement de l’indivisaire à l’égard du projet pour le mois. (cumulative cost base)
- coût de base cumulatif rajusté
coût de base cumulatif rajusté À l’égard de l’indivisaire d’une licence de production liée à un projet, pour un mois donné, le montant établi conformément aux articles 6 à 8. (adjusted cumulative cost base)
- coûts en capital déductibles
coûts en capital déductibles À l’égard de l’indivisaire qui est titulaire d’une licence de production liée à un projet, pour un mois donné, les coûts en capital du projet ou, lorsque le titulaire est un groupe d’indivisaires, les coûts en capital du projet attribués à l’indivisaire, qui sont :
a) d’une part, visés à l’annexe I et déterminés conformément à cette annexe;
b) d’autre part, engagés dans le mois. (allowed capital costs)
- crédit de redevance à l’investissement
crédit de redevance à l’investissement À l’égard de l’indivisaire, un montant égal à 25 pour cent des frais d’exploration admissibles sur des terres domaniales réclamés par celui-ci comme des frais d’exploration au Canada en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, compte tenu de ses modifications successives, et attestés par le ministre en application du paragraphe 10(3). (investment royalty credit)
- date de démarrage du projet
date de démarrage du projet Date à laquelle le plan de mise en valeur portant sur un projet est approuvé par le ministre conformément à l’article 5.1 de la Loi sur la production et la rationalisation de l’exploitation du pétrole et du gaz. (project commencement date)
- dépense non admissible
dépense non admissible Dépense qui constitue, selon le cas :
a) des frais généraux d’exploration et d’aménagement au Canada au sens de l’article 1206 du Règlement de l’impôt sur le revenu, compte tenu de ses modifications successives;
b) des frais admissibles à l’égard desquels, en tout ou en partie, une subvention a été payée ou est payable sous le régime de la Loi sur le programme d’encouragement du secteur pétrolier, de la Loi sur le programme canadien d’encouragement à l’exploration et à la mise en valeur d’hydrocarbures ou de la Loi sur le programme de stimulation de l’exploration minière au Canada;
c) un remboursement, une compensation ou un autre paiement, y compris le montant d’aide ou d’un avantage provenant d’un gouvernement, d’une municipalité ou de toute autre administration, soit sous forme d’octroi, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de réduction de redevances ou d’impôt, de rabais de redevances ou d’impôt, d’allocation de placement ou sous toute autre forme d’aide ou d’avantage. (non-qualifying expense)
- frais d’exploitation déductibles
frais d’exploitation déductibles À l’égard de l’indivisaire qui est titulaire d’une licence de production liée à un projet, pour un mois donné, les frais d’exploitation du projet ou, lorsque le titulaire est un groupe d’indivisaires, les frais d’exploitation du projet attribués à l’indivisaire, qui sont :
a) d’une part, visés à l’annexe I et déterminés conformément à cette annexe;
b) d’autre part, engagés ou payables dans le mois. (allowed operating costs)
- frais d’exploration admissibles sur des terres domaniales
frais d’exploration admissibles sur des terres domaniales Le total des dépenses engagées pour le forage ou l’achèvement d’un puits d’exploration ou de délimitation, ou d’une sonde d’exploration, situé sur des terres domaniales auxquelles s’applique la Loi, la construction d’une route d’accès temporaire y menant ou la préparation de l’emplacement et qui, à la fois :
a) sont engagées après novembre 1985;
b) n’excèdent pas 5 000 000 $ à l’égard d’un seul puits;
c) ne constituent pas des dépenses non admissibles;
d) sont raisonnables dans les circonstances. (qualified frontier exploration expenses)
- hydrocarbures commercialisables
hydrocarbures commercialisables Les hydrocarbures dont l’état et la pureté font qu’ils sont acceptables pour l’acheminement par un réseau de transport. (marketable condition)
- indice d’inflation
indice d’inflation L’indice mensuel des prix à la consommation publié par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique. (inflation index)
- installation de production
installation de production Matériel qui se trouve sur les terres domaniales du projet et qui est utilisé pour la production d’hydrocarbures provenant de ces terres, notamment les installations de séparation, de traitement et de transformation, le matériel et les installations utilisés à l’appui des travaux de production, les aires d’atterrissage, les héliports, les aires de stockage, les réservoirs, les lignes de collecte et les logements sur place des employés. Ne sont pas visés le matériel ou les installations pour lesquels une déduction pour traitement du gaz ou pour transport est faite en vertu de l’annexe II aux fins de la détermination des revenus bruts. (production facility)
- Loi
Loi La Loi fédérale sur les hydrocarbures. (Act)
- mois de production
mois de production Mois civil au cours duquel sont produits des hydrocarbures provenant des terres domaniales du projet. (production month)
- mois de recouvrement de l’investissement initial
mois de recouvrement de l’investissement initial À l’égard de l’indivisaire d’une licence de production liée à un projet, le premier mois à l’égard duquel le montant cumulatif des revenus bruts rajustés de l’indivisaire relatif au projet est égal ou supérieur au coût de base cumulatif rajusté de l’indivisaire relatif au projet. (month of payout)
- montant cumulatif de l’allocation de rendement
montant cumulatif de l’allocation de rendement À l’égard de l’indivisaire d’une licence de production liée à un projet, pour un mois donné, le total des allocations de rendement pour les mois antérieurs. (cumulative return allowance)
- montant cumulatif des rajustements des coûts en capital
montant cumulatif des rajustements des coûts en capital À l’égard de l’indivisaire d’une licence de production liée à un projet, pour un mois donné, le total des rajustements du coût en capital pour le mois et les mois antérieurs. (cumulative capital cost adjustments)
- montant cumulatif des rajustements des frais d’exploitation
montant cumulatif des rajustements des frais d’exploitation À l’égard de l’indivisaire d’une licence de production liée à un projet, pour un mois donné, le total des rajustements des frais d’exploitation pour le mois et les mois antérieurs. (cumulative operating cost adjustments)
- montant cumulatif des revenus bruts rajustés
montant cumulatif des revenus bruts rajustés À l’égard de l’indivisaire d’une licence de production liée à un projet, pour un mois donné, le total des revenus bruts rajustés provenant d’hydrocarbures produits dans le mois et les mois antérieurs. (cumulative adjusted gross revenues)
- point de production
point de production Lieu où les hydrocarbures deviennent des hydrocarbures commercialisables. (point of production)
- projet
projet Projet décrit dans un plan de mise en valeur ou un plan de mise en valeur révisé, approuvé par le ministre conformément à l’article 5.1 de la Loi sur la production et la rationalisation de l’exploitation du pétrole et du gaz. (project)
- puits de découverte
puits de découverte Puits foré dans une structure géologique mettant en évidence une découverte importante. (discovery well)
- puits de délimitation
puits de délimitation Puits dont l’emplacement est tel par rapport à un autre puits pénétrant un gisement d’hydrocarbures que l’on peut vraisemblablement s’attendre à ce qu’il pénètre une autre partie de ce gisement, et dont le forage est nécessaire pour en déterminer la valeur exploitable. (delineation well)
- puits d’exploitation
puits d’exploitation Puits dont l’emplacement est tel par rapport à un autre puits pénétrant un gisement d’hydrocarbures qu’il est considéré comme un puits complet ou partiel foré aux fins soit de production et d’observation, soit d’injection ou de refoulement des fluides à partir du gisement ou vers celui-ci. (development well)
- puits d’exploration
puits d’exploration Puits foré dans une structure géologique qui n’a pas fait l’objet d’une découverte importante. (exploratory well)
- rajustement des frais d’exploitation
rajustement des frais d’exploitation À l’égard de l’indivisaire d’une licence de production liée à un projet, pour un mois donné, le montant égal à 10 pour cent des frais d’exploitation déductibles de l’indivisaire à l’égard du projet pour le mois. (operating cost adjustment)
- rajustement du coût en capital
rajustement du coût en capital À l’égard de l’indivisaire d’une licence de production liée à un projet, pour un mois donné :
a) dans le cas d’un mois qui précède le mois dans lequel tombe la date de démarrage du projet, un montant égal à cinq pour cent des coûts en capital déductibles de l’indivisaire à l’égard du projet pour le mois;
b) dans le cas du mois au cours duquel le plan de mise en valeur d’un projet est approuvé par le ministre en application de l’article 5.1 de la Loi sur la production et la rationalisation de l’exploitation du pétrole et du gaz et de tout mois suivant le mois dans lequel tombe la date de démarrage du projet, un montant égal à un pour cent des coûts en capital déductibles de l’indivisaire, à l’exception de tout montant réputé être un coût en capital déductible en vertu du paragraphe (2), à l’égard du projet pour le mois. (capital cost adjustment)
- réseau de transport
réseau de transport Pipeline, pétrolier ou tout autre moyen utilisé aux fins du transport des hydrocarbures des terres domaniales du projet au point de livraison au premier acheteur. Ne sont pas visés les réseaux de collecte et toute autre installation utilisés pour le transport des hydrocarbures exclusivement à l’intérieur de ces terres. (transportation facility)
- revenus bruts
revenus bruts À l’égard de l’indivisaire d’une licence de production, les revenus bruts provenant d’hydrocarbures produits sur les terres domaniales du projet calculés conformément à l’annexe II. (gross revenues)
- revenus bruts rajustés
revenus bruts rajustés À l’égard de l’indivisaire d’une licence de production liée à un projet, pour un mois donné, le total des montants suivants :
a) les revenus bruts de l’indivisaire provenant d’hydrocarbures produits sur les terres domaniales du projet;
b) le produit d’assurance payable à l’indivisaire dans le mois aux termes d’une police d’assurance pour perte de revenus du projet;
c) s’il est négatif, le coût de base cumulatif rajusté de l’indivisaire à l’égard du projet pour le mois, exprimé en valeur absolue. (adjusted gross revenues)
- revenus nets
revenus nets À l’égard de l’indivisaire d’une licence de production liée à un projet, pour un mois donné, l’excédent des revenus bruts de l’indivisaire provenant d’hydrocarbures produits sur les terres domaniales du projet au cours du mois sur le total des montants suivants :
a) les coûts en capital déductibles de l’indivisaire à l’égard du projet pour le mois;
b) les frais d’exploitation déductibles de l’indivisaire à l’égard du projet pour le mois, à l’exception des primes payables pour une police d’assurance pour perte de revenus;
c) le rajustement des coûts en capital de l’indivisaire à l’égard du projet pour le mois;
d) le rajustement des frais d’exploitation de l’indivisaire à l’égard du projet pour le mois, calculé sur les frais d’exploitation déductibles autres que les primes payables pour une police d’assurance pour perte de revenus. (net revenues)
- Sa Majesté
Sa Majesté Sa Majesté du chef du Canada. (Her Majesty)
- solde du crédit de redevance à l’investissement
solde du crédit de redevance à l’investissement À l’égard d’un mois donné, l’excédent du total des montants, dont chacun représente le crédit de redevance à l’investissement de l’indivisaire, sur le total des montants déduits en vertu de l’alinéa 3(1)c) à l’égard des mois précédents. (investment royalty credit balance)
- taux des obligations à long terme du gouvernement
taux des obligations à long terme du gouvernement À l’égard d’un mois donné, le taux de rendement moyen, pendant l’année civile qui précède celle dans laquelle tombe le mois en cause, des obligations émises par le gouvernement du Canada dont l’échéance intervient après plus de dix ans, publié dans le périodique de la Banque du Canada intitulé Revue de la Banque du Canada. (long-term government bond rate)
- terres domaniales du projet
terres domaniales du projet Les terres domaniales décrites dans une ou plusieurs licences de production délivrées aux fins de production d’hydrocarbures aux termes d’un projet. (project lands)
(2) Lorsque, dans le calcul des revenus nets de l’indivisaire à l’égard d’un projet pour le mois de recouvrement de l’investissement initial ou de tout mois subséquent, le total des coûts, frais et rajustements, visés aux alinéas a) à d) de la définition de «revenus nets», de l’indivisaire à l’égard du projet pour le mois est supérieur aux revenus bruts de celui-ci à l’égard du projet pour le mois, l’excédent est réputé être un coût en capital déductible de l’indivisaire à l’égard du projet pour le mois suivant.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), pour l’application du présent règlement, la Loi de l’impôt sur le revenu s’applique, compte tenu de ses modifications successives et des adaptations de circonstance, lorsqu’il s’agit de déterminer si une personne a un lien de dépendance avec une autre personne.
(4) Aux fins de la détermination visée au paragraphe (3) :
a) une société de personnes et une fiducie sont considérées comme une corporation;
b) lorsqu’il est établi qu’une fiducie est liée à une personne, le fiduciaire est réputé être lié à cette personne.
(5) Dans le calcul de pourcentages visés au présent règlement, les résultats formés de nombres décimaux sont arrondis à sept décimales, la septième décimale étant augmentée d’une unité si la huitième décimale est égale ou supérieure à cinq, ou maintenue si elle est inférieure à cinq.
- DORS/2006-87, art. 1
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