Règlement sur les redevances relatives aux hydrocarbures provenant des terres domaniales
Version de l'article 19 du 2008-04-03 au 2024-10-30 :
19 (1) Pour l’application de l’article 66 de la Loi, le taux d’intérêt pour un trimestre donné est le taux visé au paragraphe 16(1).
(2) Les intérêts à la charge ministre en vertu de l’article 66 de la Loi à l’égard d’un trop-payé par l’assujetti de redevances, d’intérêts ou d’amendes sont calculés à compter du dernier jour du deuxième mois suivant le mois au cours duquel le trop-payé a été effectué; ils sont composés mensuellement.
- DORS/2008-96, art. 14
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