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Règlement sur les baux et les permis d’occupation dans les parcs nationaux du Canada (DORS/92-25)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2010-02-02 Versions antérieures

Baux (suite)

 Sur demande présentée à cet effet au ministre par le preneur, le bail octroyé à des fins d’habitation à l’égard de terres domaniales situées soit dans un centre de villégiature du parc national Jasper du Canada, du parc national de Prince Albert du Canada ou du parc national du Mont-Riding du Canada, soit dans un centre d’accueil du parc national des Lacs-Waterton du Canada, du parc national de Prince Albert du Canada ou du parc national du Mont-Riding du Canada est modifié de manière à limiter l’occupation des terres domaniales louées à la période commençant le 1er avril et se terminant le 31 octobre de la même année.

  • DORS/2002-237, art. 7
  •  (1) À l’octroi du bail, le preneur doit choisir, parmi les taux prévus aux articles 7, 8, 11, 13 et 14, le loyer qui est exigible d’après l’emplacement, l’usage et les conditions d’occupation des terres domaniales louées, ainsi que les fins auxquelles le bail est octroyé; ce loyer est indiqué dans le bail.

  • (2) Au moment prévu dans le bail pour la fixation du loyer, le preneur peut, par avis écrit adressé au ministre, choisir, parmi les taux prévus aux articles 7, 8, 11, 13 et 14, le loyer qui est exigible d’après l’emplacement, l’usage et les conditions d’occupation des terres domaniales louées, ainsi que les fins auxquelles le bail a été octroyé; le bail est alors modifié afin que ce loyer y soit indiqué.

  • (3) Lorsque le ministre doit, selon le bail, fixer périodiquement le loyer et que le preneur n’en a pas fait le choix, le ministre fixe le loyer selon celui des taux prévus aux sous-alinéas 7(1)a)(i) et b)(i), au paragraphe 7(2), aux alinéas 8(1)a) et (2)a) et 11(1)a), au paragraphe 11(2) et aux articles 13 et 14 qui est exigible d’après l’emplacement et les conditions d’occupation des terres domaniales louées, ainsi que les fins auxquelles le bail a été octroyé.

  •  (1) Le loyer afférent au bail octroyé à des fins d’habitation à l’égard de terres domaniales situées dans la ville de Jasper ou dans un centre d’accueil du parc national Yoho du Canada ou du parc national Banff du Canada, ou au bail octroyé à l’égard de terres domaniales situées dans le périmètre urbain de Banff pour utilisation à des fins d’habitation est l’un des suivants :

    • a) si la modalité prévue à l’alinéa 4(1)b) n’est pas incluse dans le bail :

      • (i) 6,0 pour cent l’an de la valeur estimative, sous réserve du paragraphe 12(1),

      • (ii) 4,0 pour cent l’an de la valeur estimative, sous réserve du paragraphe 12(2);

      • (iii) [Abrogé, DORS/2002-237, art. 8]

    • b) si la modalité prévue à l’alinéa 4(1)b) est incluse dans le bail :

      • (i) 0,5 pour cent l’an de la valeur estimative, sous réserve du paragraphe 12(1),

      • (ii) 0,5 pour cent l’an de la valeur estimative, sous réserve du paragraphe 12(2),

      • (iii) sous réserve du paragraphe 12(3) :

        • (A) 0,35 pour cent l’an de la valeur estimative,

        • (B) en ce qui concerne les baux dont le loyer a été fixé en 2000 conformément aux paragraphes 6(2) ou (3), 0,35 pour cent l’an de la valeur estimative ou le loyer de 1999, selon le plus élevé des deux montants.

  • (2) Si, dans le cas du bail visé à l’alinéa (1)b), un condominium est situé sur les terres domaniales louées, le loyer afférent à chaque unité condominiale est fixé proportionnellement à la part des dépenses communes qui est attribuée à cette unité.

  • DORS/2002-237, art. 8
  •  (1) Le loyer afférent au bail octroyé à des fins d’habitation à l’égard de terres domaniales situées soit dans un centre d’accueil du parc national des Lacs-Waterton du Canada, du parc national de Prince Albert du Canada ou du parc national du Mont-Riding du Canada, soit dans un centre de villégiature du parc national Jasper du Canada, du parc national Wood Buffalo du Canada, du parc national de Prince Albert du Canada ou du parc national du Mont-Riding du Canada qui ne limite pas l’occupation des terres domaniales louées à la période commençant le 1er avril et se terminant le 31 octobre de la même année est l’un des suivants :

    • a) 4,0 pour cent l’an de la valeur estimative, sous réserve du paragraphe 12(1);

    • b) 3,0 pour cent l’an de la valeur estimative, sous réserve du paragraphe 12(2);

    • c) sous réserve du paragraphe 12(3) :

      • (i) 1,5 pour cent l’an de la valeur estimative,

      • (ii) en ce qui concerne les baux dont le loyer a été fixé en 2000 conformément aux paragraphes 6(2) ou (3), 1,5 pour cent l’an de la valeur estimative ou le loyer de 1999, selon le plus élevé des deux montants.

  • (2) Le loyer afférent au bail octroyé à des fins d’habitation à l’égard de terres domaniales situées soit dans un centre d’accueil du parc national des Lacs-Waterton du Canada, du parc national de Prince Albert du Canada ou du parc national du Mont-Riding du Canada, soit dans un centre de villégiature du parc national Jasper du Canada, du parc national Wood Buffalo du Canada, du parc national de Prince Albert du Canada ou du parc national du Mont-Riding du Canada qui limite l’occupation des terres domaniales louées à la période commençant le 1er avril et se terminant le 31 octobre de la même année est l’un des suivants :

    • a) sept douzièmes de 4,0 pour cent l’an de la valeur estimative, sous réserve du paragraphe 12(1);

    • b) sept douzièmes de 3,0 pour cent l’an de la valeur estimative, sous réserve du paragraphe 12(2);

    • c) sous réserve du paragraphe 12(3) :

      • (i) 1,5 pour cent l’an de la valeur estimative,

      • (ii) en ce qui concerne les baux dont le loyer a été fixé en 2000 conformément aux paragraphes 6(2) ou (3), 1,5 pour cent l’an de la valeur estimative ou le loyer de 1999, selon le plus élevé des deux montants.

  • (3) Malgré les paragraphes (1) et (2), dans le cas où le preneur — y compris son représentant personnel ou son héritier — d’un bail dont le loyer a été fixé en 2002 aux termes de la division 7(1)b)(iii)(B) ou en 2002, 2003 ou 2004 aux termes des sous-alinéas (1)c)(ii) ou (2)c)(ii) en était toujours le preneur à son expiration ou à son annulation et se voit offrir un nouveau bail ou la reconduction du bail, selon le cas, le loyer du nouveau bail ou du bail reconduit peut être celui qui avait été fixé pour l’année au cours de laquelle l’ancien bail a expiré ou a été annulé, ce loyer étant composé annuellement selon la moyenne de l’indice des prix à la consommation des cinq années précédentes, l’augmentation ne pouvant toutefois dépasser 5 pour cent.

  • DORS/2002-237, art. 9
  • DORS/2004-36, art. 1
  •  (1) Dans le cas d’un bail octroyé à des fins d’habitation à l’égard de terres domaniales situées dans un centre d’accueil ou un centre de villégiature du parc national des Lacs-Waterton du Canada, du parc national Jasper du Canada, du parc national de Prince Albert du Canada ou du parc national du Mont-Riding du Canada qui limite l’occupation des terres domaniales louées à la période commençant le 1er avril et se terminant le 31 octobre de la même année, le ministre peut, si ces terres sont parmi celles dont l’occupation est permise au cours de la période commençant le 1er novembre et se terminant le 31 mars suivant, selon le plan directeur déposé devant chaque chambre du Parlement en application de l’article 11 de la Loi ou selon les lignes directrices établies par le ministre, permettre, à la demande du preneur, l’occupation durant cette dernière période des terres domaniales louées.

  • (2) Lorsque le ministre fait droit à la demande visée au paragraphe (1) :

    • a) il fixe le loyer selon celui des taux visés aux alinéas 8(1)a), b) et c) que choisit le preneur;

    • b) le bail est modifié afin que la limitation de la période d’occupation soit supprimée et que le loyer fixé par le ministre soit indiqué.

  • DORS/2002-237, art. 10
  • DORS/2009-322, art. 20
  •  (1) Dans le cas d’un bail octroyé à des fins d’habitation à l’égard de terres domaniales situées dans un centre d’accueil ou un centre de villégiature du parc national des Lacs-Waterton du Canada, du parc national de Prince Albert du Canada ou du parc national du Mont-Riding du Canada qui limite l’occupation des terres domaniales louées à la période commençant le 1er avril et se terminant le 31 octobre de la même année, le ministre peut, à la demande du preneur, fixer le loyer conformément à l’alinéa 7(1)b) si les terres domaniales louées seront occupées durant toute cette période uniquement par des résidents admissibles.

  • (2) Dans le cas d’un bail octroyé à des fins d’habitation à l’égard de terres domaniales mentionnées au paragraphe (1), qui limite l’occupation des terres domaniales louées à la période commençant le 1er avril et se terminant le 31 octobre de la même année, le ministre peut, si ces terres sont parmi celles dont l’occupation est permise au cours de la période commençant le 1er novembre et se terminant le 31 mars suivant, selon le plan directeur déposé devant chaque chambre du Parlement en application de l’article 11 de la Loi ou selon les lignes directrices établies par le ministre, permettre, à la demande du preneur, l’occupation des terres domaniales louées durant tout ou partie de la période commençant le 1er novembre et se terminant le 31 mars suivant, si les terres domaniales louées seront occupées, durant toute la période qu’il permet, uniquement par des résidents admissibles dont la présence dans le parc est nécessaire à l’exploitation continue de celui-ci durant toute cette période.

  • (3) Lorsque le ministre fait droit à la demande visée au paragraphe (2), il fixe le loyer conformément à l’alinéa 7(1)b).

  • (4) Lorsque le ministre fait droit à la demande visée aux paragraphes (1) ou (2), le bail est modifié de manière à :

    • a) indiquer le loyer que fixe le ministre et, dans le cas de la demande visée au paragraphe (2), la période d’occupation permise par lui;

    • b) prévoir que le preneur doit, le cas échéant, aviser le ministre dès que les exigences des paragraphes (1) ou (2) relatives à l’occupation et, dans le cas de la demande visée au paragraphe (2), aux impératifs d’exploitation cessent d’être remplies et lui remettre le bail afin qu’en soit rétablie la teneur précédente;

    • c) prévoir qu’à défaut par le preneur d’aviser le ministre et de lui remettre le bail comme l’exige l’alinéa b), le ministre peut résilier le bail.

  • DORS/2002-237, art. 11
  • DORS/2009-322, art. 20
  •  (1) Le loyer afférent au bail octroyé à l’égard de terres domaniales situées dans la ville de Jasper ou un centre d’accueil aux fins de commerce, de tourisme ou de lieux de divertissement ou de récréation, au bail octroyé à l’égard de terres domaniales situées dans le périmètre urbain de Banff pour utilisation à l’une de ces fins, ou au bail octroyé à l’égard de terres domaniales situées à l’extérieur du périmètre urbain de Banff, de la ville de Jasper, des centres d’accueil et des centres de villégiature, aux fins de tourisme, de stations-service, de logement ou de lieux de divertissement ou de récréation pour les visiteurs des parcs, est l’un des suivants :

    • a) 6,0 pour cent l’an de la valeur estimative, sous réserve du paragraphe 12(1);

    • b) 4,0 pour cent l’an de la valeur estimative, sous réserve du paragraphe 12(2);

    • c) sous réserve du paragraphe 12(3) :

      • (i) 4 pour cent l’an de la valeur estimative,

      • (ii) en ce qui concerne les baux dont le loyer a été fixé en 2000 conformément aux paragraphes 6(2) ou (3), 4 pour cent l’an de la valeur estimative ou le loyer de 1999, selon le plus élevé des deux montants.

    • d) lorsque les terres domaniales louées ont été utilisées à des fins commerciales durant les cinq années précédentes et que les livres comptables y afférents sont à la disposition du preneur, ou lorsque les terres domaniales louées ont été utilisées à des fins commerciales pendant moins de cinq ans et que les recettes brutes peuvent être raisonnablement estimées, le plus élevé des pourcentages suivants :

      • (i) le pourcentage annuel, convenu par le ministre et le preneur, des recettes brutes annuelles tirées du commerce exploité par le preneur et tout sous-preneur ou concessionnaire sur les terres domaniales louées ou à partir de celles-ci,

      • (ii) le pourcentage annuel, convenu par le ministre et le preneur, de l’un des montants suivants :

        • (A) la moyenne des recettes brutes annuelles des cinq années précédentes tirées du commerce exploité par le preneur et par tout sous-preneur ou concessionnaire sur les terres domaniales louées ou à partir de celles-ci,

        • (B) si le preneur n’a pas à sa disposition les livres comptables y afférents, les recettes brutes estimatives de la première année du bail.

    • e) [Abrogé, DORS/2002-237, art. 12]

  • (2) Si, dans le cas du bail visé au paragraphe (1), un condominium est situé sur les terres domaniales louées, le loyer afférent à chaque unité condominiale est fixé proportionnellement à la part des dépenses communes qui est attribuée à cette unité.

  • DORS/94-313, art. 4(A)
  • DORS/2002-237, art. 12 et 28(F)
  •  (1) Pour l’application des sous-alinéas 7(1)a)(i) et b)(i) et des alinéas 8(1)a) et (2)a) et 11(1)a), la valeur estimative est ajustée :

    • a) au début de chaque période pour laquelle le ministre peut fixer le loyer, dans le cas où le bail prévoit une telle période;

    • b) dans tout autre cas, le 1er avril 2000, puis tous les 10 ans par la suite.

  • (2) Pour l’application des sous-alinéas 7(1)a)(ii) et b)(ii) et des alinéas 8(1)b) et (2)b) et 11(1)b), la valeur estimative est ajustée le 31 mars 1992, puis tous les deux ans par la suite.

  • (3) Le loyer afférent aux baux visés au sous-alinéa 7(1)b)(iii) ou aux alinéas 8(1)c) ou (2)c) ou 11(1)c) est, sous réserve des paragraphes (3.1) et (3.11) en ce qui a trait aux baux visés à l’alinéa 8(1)c) et des paragraphes (3.2) et (3.21) en ce qui a trait aux baux visés à l’alinéa 8(2)c), rajusté le 31 mars de chaque année pendant la durée du bail de la façon suivante : il est composé selon la moyenne de l’indice des prix à la consommation des cinq années précédentes, l’augmentation ne pouvant toutefois dépasser 5 %.

  • (3.1) Pour l’application du paragraphe (3) et de l’alinéa 8(1)c), le loyer maximal pour l’année 2002 est :

    • a) en ce qui concerne les baux octroyés à l’égard de terres ayant une superficie d’au plus 1 500 m2, 1 750 $ l’an;

    • b) en ce qui concerne les baux octroyés à l’égard de terres ayant une superficie de plus de 1 500 m2, 4 000 $ l’an.

  • (3.11) Le loyer maximal afférent aux baux visés à l’alinéa 8(1)c) octroyés à l’égard de terres ayant une superficie de plus de 1 500 m2 est de 3 500 $ l’an pour l’année 2004.

  • (3.2) Pour l’application du paragraphe (3) et de l’alinéa 8(2)c), le loyer maximal pour l’année 2002 est :

    • a) en ce qui concerne les baux octroyés à l’égard de terres ayant une superficie d’au plus 1 500 m2, 1 500 $ l’an;

    • b) en ce qui concerne les baux octroyés à l’égard de terres ayant une superficie de plus de 1 500 m2, 3 500 $ l’an.

  • (3.21) Le loyer maximal afférent aux baux visés à l’alinéa 8(2)c) octroyés à l’égard de terres ayant une superficie de plus de 1 500 m2 est de 3 000 $ l’an pour l’année 2004.

  • (3.3) Les loyers maximaux visés aux paragraphes (3.1) à (3.21) sont rajustés le 31 mars de chaque année pendant la durée des baux auxquels ils s’appliquent de la façon suivante : ils sont composés selon la moyenne de l’indice des prix à la consommation des cinq années précédentes, l’augmentation ne pouvant toutefois dépasser 5 %.

  • (4) et (5) [Abrogés, DORS/2002-237, art. 13]

  • DORS/2002-237, art. 13
  • DORS/2004-36, art. 2
  •  (1) Le loyer afférent au bail octroyé à l’égard des terres domaniales aux fins d’écoles, d’églises ou d’hôpitaux est de 250 $ l’an.

  • (2) Le loyer afférent au bail octroyé à l’égard de terres domaniales à l’une des fins mentionnées aux alinéas 3(1)b), d) ou e) est de 250 $ l’an, si la poursuite de cette fin comporte la prestation de services à la collectivité dans laquelle elle s’exerce et n’entraîne la réalisation d’aucun profit.

  • DORS/2002-237, art. 14

 Le loyer afférent au bail octroyé à l’égard de terres domaniales est de 1 $ l’an si celles-ci ne sont occupées que par des résidents admissibles et si elles ont été louées depuis le 19 mai 1911 soit à un résident admissible visé à l’alinéa f) de la définition de résident admissible, au paragraphe 2(1), soit à son époux ou conjoint de fait ou à l’une des personnes à sa charge.

  • DORS/2004-36, art. 3
  •  (1) Les articles 6, 7, 11 et 13 ne s’appliquent pas au bail octroyé à l’égard des terres domaniales situées dans le périmètre urbain de Banff, dans le cas où le preneur a conclu le bail ou une entente modificatrice de bail avec Sa Majesté conformément à l’accord concernant la constitution de Banff, tant que le bail ou l’entente modificatrice de bail demeure en vigueur.

  • (2) Le loyer afférent à un bail ou à une entente modificatrice de bail mentionnés au paragraphe (1) est celui que prévoit l’accord concernant la constitution de Banff.

 

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