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Version du document du 2019-01-15 au 2024-11-26 :

Règlement sur l’exportation du fromage cheddar fort vers la CEE

DORS/91-84

LOI SUR LA COMMISSION CANADIENNE DU LAIT

Enregistrement 1990-12-31

Règlement concernant l’attribution de contingents individuels pour l’exportation du fromage cheddar fort canadien à destination de la Communauté économique européenne selon un tarif douanier préférentiel

C.P. 1990-2866  1990-12-28

Sur avis conforme du ministre de l’Agriculture et en vertu de l’article 12 de la Loi sur la Commission canadienne du lait, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement de 1983 sur le contingent d’exportation du cheddar fort vers la CEE, pris par le décret C.P. 1982-3920 du 23 décembre 1982Note de bas de page *, et le Règlement sur le contingent d’exportation du cheddar fort, pris par le décret C.P. 1981-1704 du 25 juin 1981Note de bas de page **, et de prendre en remplacement à compter du 1er janvier 1991 le Règlement concernant l’attribution de contingents individuels pour l’exportation du fromage cheddar fort canadien à destination de la Communauté économique européenne selon un tarif douanier préférentiel, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement sur l’exportation du fromage cheddar fort vers la CEE.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

CEE

CEE La Communauté économique européenne. (EEC)

Commission

Commission La Commission canadienne du lait. (Commission)

contingent global d’exportation

contingent global d’exportation La quantité de fromage cheddar fort qui peut être exportée du Canada à destination de la CEE au cours d’une année au tarif douanier préférentiel visé dans l’entente conclue entre le Canada et la CEE concernant le fromage. (export quota)

contingent individuel d’exportation

contingent individuel d’exportation La partie du contingent global d’exportation que la Commission attribue à une personne en vertu du présent règlement, y compris le contingent individuel d’exportation conservé par la personne visée à l’article 3. (export entitlement)

exportateur admissible

exportateur admissible La personne à qui la Commission attribue un contingent individuel d’exportation en vertu du présent règlement, y compris la personne visée à l’article 3. (eligible exporter)

fromage cheddar fort

fromage cheddar fort Le fromage cheddar produit au Canada qui est classé dans la catégorie Canada 1 selon le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada et qui a été affiné pendant au moins neuf mois. (aged cheddar cheese)

personne

personne Personne physique ou morale, société de personnes ou coopérative. (person)

Contingent individuel d’exportation

 Toute personne qui était, le 31 décembre 1990, un exportateur admissible sous le régime du Règlement sur le contingent d’exportation du cheddar fort ou du Règlement de 1983 sur le contingent d’exportation du cheddar fort vers la CEE devient, en date du 1er janvier 1991, un exportateur admissible sous le régime du présent règlement et, à ce titre, conserve le contingent individuel d’exportation qu’elle détenait le 31 décembre 1990.

 Sous réserve des paragraphes 7(3) et 8(3), l’exportateur admissible conserve, à l’égard d’une année donnée, le contingent individuel d’exportation qu’il détenait le 31 décembre de l’année précédente.

Modification du contingent global d’exportation

 Si le contingent global d’exportation applicable à une année donnée est augmenté ou diminué par rapport à celui de l’année précédente, la Commission, dans un délai raisonnable :

  • a) dans le cas d’une augmentation :

    • (i) en calcule la part attribuable à chaque exportateur admissible en proportion de la partie de son contingent individuel d’exportation au 31 décembre de l’année précédente qu’il a utilisée pendant cette année,

    • (ii) avise par écrit chaque exportateur admissible de l’augmentation et de la part calculée conformément au sous-alinéa (i) attribuable à chacun,

    • (iii) augmente de la part calculée conformément au sous-alinéa (i) le contingent individuel d’exportation de chaque exportateur admissible qui lui prouve être en mesure de produire ou de se procurer du fromage cheddar fort et de l’exporter à destination de la CEE en une quantité qui lui permette d’épuiser son contingent individuel d’exportation une fois augmenté;

  • b) dans le cas d’une diminution, réduit le contingent individuel d’exportation de chaque exportateur admissible en proportion du contingent individuel d’exportation qu’il détenait au 31 décembre de l’année précédente.

Rapport annuel

 L’exportateur admissible transmet à la Commission, au plus tard le 30 juin, un rapport qui lui prouve qu’il a conclu avec un ou plusieurs importateurs de la CEE des contrats pour l’exportation d’une quantité totale de fromage cheddar fort au moins égale à son contingent individuel d’exportation pour l’année en cours.

Non-utilisation du contingent individuel d’exportation

  •  (1) Dès que l’exportateur admissible se rend compte qu’il n’épuisera pas son contingent individuel d’exportation pour une année, il en avise la Commission.

  • (2) Si la Commission considère, d’après l’avis visé au paragraphe (1) ou tout autre renseignement, que l’exportateur admissible n’épuisera pas son contingent individuel d’exportation pour l’année en cours, elle :

    • a) réduit son contingent individuel d’exportation d’une quantité égale à la partie qui, selon elle, ne sera pas utilisée;

    • b) calcule la part de la partie inutilisée attribuable à chaque autre exportateur admissible en proportion de la partie de son contingent individuel d’exportation au 31 décembre de l’année précédente qu’il a utilisée pendant cette année;

    • c) avise par écrit chaque autre exportateur admissible de la valeur de la partie inutilisée et de la part calculée conformément à l’alinéa b) attribuable à chacun;

    • d) augmente de la part calculée conformément à l’alinéa b) le contingent individuel d’exportation de chaque autre exportateur admissible qui lui prouve être en mesure de produire ou de se procurer du fromage cheddar fort et de l’exporter à destination de la CEE en une quantité qui lui permette d’épuiser son contingent individuel d’exportation une fois augmenté.

  • (3) Dans le cas où elle a, conformément à l’alinéa (2)a), réduit le contingent individuel d’exportation de l’exportateur admissible pour une année et qu’elle est d’avis que celui-ci ne l’a pas épuisé pour des raisons indépendantes de sa volonté, la Commission, à l’égard de l’année suivante :

    • a) augmente son contingent individuel d’exportation de façon à le ramener à son niveau antérieur à la réduction;

    • b) réduit tout contingent individuel d’exportation qui a été augmenté conformément à l’alinéa (2)d) de façon à le ramener à son niveau antérieur à l’augmentation;

    • c) retire tout contingent individuel d’exportation qui a été attribué conformément aux paragraphes 9(3) à (5) par suite de la réduction.

Annulation du contingent individuel d’exportation

  •  (1) La Commission annule le contingent individuel d’exportation de tout exportateur admissible :

    • a) qui devient affilié, lié ou associé à un autre exportateur admissible ou qui tombe sous le contrôle de celui-ci;

    • b) qui ne respecte pas l’article 6 ou le paragraphe 7(1);

    • c) qui contrevient aux articles 10 ou 11;

    • d) qui ne respecte pas les modalités de l’aide à l’exportation qui lui est accordée conformément au Décret sur l’aide aux exportateurs de produits laitiers relativement aux exportations visées par son contingent individuel d’exportation.

  • (2) Dans les cas visés au paragraphe (1), la Commission, dans un délai raisonnable :

    • a) calcule la part du contingent individuel d’exportation annulé attribuable à chaque autre exportateur admissible en proportion de la partie de son contingent individuel d’exportation au 31 décembre de l’année précédente qu’il a utilisée pendant cette année;

    • b) avise par écrit chaque autre exportateur admissible de la valeur du contingent individuel d’exportation annulé et de la part calculée conformément à l’alinéa a) attribuable à chacun;

    • c) augmente de la part calculée conformément à l’alinéa a) le contingent individuel d’exportation de chaque autre exportateur admissible qui lui prouve être en mesure de produire ou de se procurer du fromage cheddar fort et de l’exporter à destination de la CEE en une quantité qui lui permette d’épuiser son contingent individuel d’exportation une fois augmenté.

  • (3) Dans le cas où elle annule pour les motifs visés à l’alinéa (1)b) le contingent individuel d’exportation de l’exportateur admissible pour une année et qu’elle est d’avis que celui-ci n’a pas respecté l’article 6 ou le paragraphe 7(1) pour des raisons indépendantes de sa volonté, la Commission, à l’égard de l’année suivante :

    • a) lui attribue le même contingent individuel d’exportation que celui qu’il détenait avant l’annulation;

    • b) réduit tout contingent individuel d’exportation qui a été augmenté conformément à l’alinéa (2)c) de façon à le ramener à son niveau antérieur à l’augmentation;

    • c) retire tout contingent individuel d’exportation qui a été attribué conformément aux paragraphes 9(3) à (5) par suite de l’annulation.

Demande de contingent individuel d’exportation

  •  (1) Si au terme de la procédure prévue au sous-alinéa 5a)(iii) ou aux alinéas 7(2)d) ou 8(2)c) le contingent global d’exportation n’a pas été entièrement attribué, la Commission invite toute personne, autre qu’un exportateur admissible, à lui présenter une demande de contingent individuel d’exportation dans le délai qu’elle fixe.

  • (2) À l’expiration du délai visé au paragraphe (1), la Commission retient la demande de toute personne qui à son avis :

    • a) se livre à la production ou à la distribution du fromage canadien ou à ces deux activités à la fois;

    • b) est en mesure de produire ou de se procurer du fromage cheddar fort et de l’exporter à destination de la CEE en une quantité qui lui permette d’épuiser son contingent individuel d’exportation;

    • c) possède l’expérience de l’exportation des produits laitiers;

    • d) n’est pas affiliée, liée ni associée à un exportateur admissible, ni sous le contrôle de celui-ci.

  • (3) La Commission choisit au hasard une des demandes retenues et attribue à son auteur un contingent individuel d’exportation égal au moindre de 20 000 kg ou de la partie du contingent global d’exportation non attribuée.

  • (4) S’il reste une partie non attribuée au terme de la procédure prévue au paragraphe (3), la Commission répète la procédure à l’égard des demandes qui n’ont pas encore été choisies, et ce, jusqu’à épuisement de celles-ci.

  • (5) S’il reste toujours une partie non attribuée au terme de la procédure prévue au paragraphe (4), la Commission la répartit entre chaque exportateur admissible en proportion de la partie de son contingent individuel d’exportation au 31 décembre de l’année précédente qu’il a utilisée pendant cette année.

Cession du contingent individuel d’exportation

 Nul exportateur admissible ne peut céder, en tout ou en partie, son contingent individuel d’exportation, sauf si la Commission :

  • a) d’une part, est d’avis que le cessionnaire proposé remplit les conditions énoncées aux alinéas 9(2)a) à d);

  • b) d’autre part, autorise la cession.

Propriété

 Nul exportateur admissible ne peut exporter, au titre de son contingent individuel d’exportation, du fromage cheddar fort dont il n’est pas propriétaire.


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