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Règlement sur le recouvrement des frais de l’Office national de l’énergie

Version de l'article 8 du 2010-01-01 au 2024-10-30 :


 Chaque année, l’Office rajuste le total des frais établi aux termes de l’article 6 :

  • a) en en soustrayant l’excédent calculé conformément à l’alinéa 7a) ou en y ajoutant l’excédent calculé conformément à l’alinéa 7b), selon le cas;

  • b) en en soustrayant les frais recouvrés sous le régime d’autres lois fédérales;

  • c) en en soustrayant le total des redevances perçues des compagnies de productoduc de grande importance en vertu du paragraphe 4(4), des compagnies de productoduc de moyenne importance en vertu du paragraphe 5.1(1), des compagnies de productoduc de faible importance en vertu du paragraphe 5.1(2) et celles perçues, au même titre, à l’égard des productoducs destinés à un service frontalier en vertu du paragraphe 5.1(4).

  • DORS/98-267, art. 5
  • DORS/2001-89, art. 5
  • DORS/2009-307, art. 9

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