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Règlement sur le recouvrement des frais de l’Office national de l’énergie

Version de l'article 4 du 2006-03-22 au 2009-12-31 :

  •  (1) Les compagnies d’oléoducs de grande importance paient annuellement à l’Office, au titre du recouvrement des frais, les droits calculés conformément au paragraphe 14(1).

  • (2) Les compagnies de gazoducs de grande importance paient annuellement à l’Office, au titre du recouvrement des frais, les droits calculés conformément au paragraphe 14(2).

  • (3) Les exportateurs d’électricité de grande importance paient annuellement à l’Office, au titre du recouvrement des frais, les droits calculés conformément au paragraphe 14(3).

  • (4) Les compagnies de productoducs de grande importance paient annuellement à l’Office, au titre des frais administratifs, une redevance de 50 000 $.

  • (5) Malgré les autres dispositions du présent règlement, nulle compagnie n’est tenue de payer des droits au titre du recouvrement des frais ou au titre des frais administratifs prévus au présent article pour une année ou une partie de celle-ci si elle paye, au cours de la même année, la contribution prévue à l’article 5.2.

  • DORS/98-267, art. 3
  • DORS/2001-89, art. 3

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